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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-19.135

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.135

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [U] Pourvoi n° : D 22-19.135 Demandeur(s) : M. [E] Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : Mme [O] Ordonnance : 50280 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 19 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [I] [O], domiciliée [Z] [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 9 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz