Full text
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10608 F
Pourvoi n° V 18-11.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. B... Z... , domicilié chez M. Mourad Z...[...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à verser à M. Z... la somme provisionnelle de 15 133,11 euros, arrêtée au 3 octobre 2017 au titre de sa dette locative,
Aux motifs qu'au vu des pièces produites, notamment du décompte produit en pièce 38, la dette locative s'élevait avec l'évidence requise en référé à la somme de 15 133,11 euros arrêtée au 3 octobre 2017,
Alors, d'une part, que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, M. Z... n'avait formulé aucune demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 15 133,13 euros au titre des loyers impayés, se bornant à solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise seulement en ce qu'elle avait fixé à titre d'indemnité d'occupation à une somme égale au montant du loyer contractuel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
Alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident sur le chef de dispositif critiqué ; qu'en l'espèce l'ordonnance entreprise avait accordé à M. Z... la somme de 10 363,13 euros au titre des loyers impayés, sous réserve de l'encaissement de deux chèques remis au bailleur à l'audience et M. Y... avait critiqué ce chef de dispositif, faisant valoir que lesdits chèques avaient précisément été encaissés ; qu'en revanche M. Z... n'avait formulé aucune demande sur ce point ; qu'en aggravant le sort de M. Y... en portant le montant de sa dette locative à la somme de 15 113,11 euros, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.
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