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Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-10.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-10.192

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Y... et Geoffroy, ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu l'article 677 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a déposé une requête aux fins de relevé de forclusion auprès du juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Laglasse ; Attendu que, pour déclarer l'appel formé contre l'ordonnance du juge-commissaire par M. X... irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas interjeté appel de l'ordonnance dans les délais légaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision rendue sur la requête qu'il avait personnellement déposée ne lui avait pas été notifiée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Z..., ès qualités, et la société Laglasse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités, et de la société Laglasse ; les condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-12 | Jurisprudence Berlioz