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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 29 de la loi n 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés, en vertu de l'article 16 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que, si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu que MM. X... et Y... sont éducateurs au sein de l'association les Papillons Blancs ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit qu'ils accomplissent dans l'établissement et qui leur étaient payées selon un régime d'équivalence, prévu par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et déclaré illégalement institué par une convention collective étendue et seulement agréée suivant un arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 1999 ;
Attendu que, pour condamner l'association à payer aux salariés des rappels de salaire, la cour d'appel énonce que la convention collective applicable n'a pu valablement instituer un horaire d'équivalence et que les heures de surveillance nocturne constituent un temps de travail effectif ; qu'elle ajoute que le législateur en adoptant l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, qui valide les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne s'est ingéré dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges en cours en protégeant les intérêts financiers d'autorité publique alors qu'aucun motif impérieux d'intérêt général ne le justifiait ; qu'elle en conclut que ce texte ne doit pas être appliqué car il n'est pas conforme à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne le droit à un procès équitable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel en écartant l'application de l'article 29 de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cour d'appel est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes des salariés
Condamne MM. X... et Y... aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi qu'à ceux du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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