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Cour d'appel, 02 juillet 2003. 99/03996

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

99/03996

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2003

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COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRET DU 02 JUILLET 2003 APPELANTE: ASSOCIATION. AUNIS SAINTONGE PARAPENTE, association régie selon la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est Place de l'Eglise - 17400 MAZERAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON, avoués à la Cour Suivant déclaration d'appel du 21 Décembre 1999 d'un jugement rendu le 17 Novembre 1999 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de SAINT-JEAN D ANGELY. INTIMES: 1°) Monsieur X... représenté par la SCP LANDRY-TAPON, avoués à la Cour 2°) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège social est 55-57, rue de Suède 17014 LA ROCHELLE CEDEX, représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP GALLET, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur Raymond MULLER, Président, Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller, Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller, GREFFIER: Monsieur Lilian Y..., Greffier, présent uniquement aux débats, DEBATS: A l'audience publique du 19 Novembre 2002, Le Président a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2003, prorogé au 2 juillet 2003, Ce jour, a été rendu, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit: ARRET: La Cour, Statuant sur l'appel interjeté le 21 décembre 1999 par l'Association AUNIS SAINTONGE PARAPENTE (AUNIS SAINTONGE) contre le jugement rendu le 17 novembre 1999 par le Tribunal d'Instance de SAINT-JEAN D'ANGELY qui a: - donné acte à la C.P.A.M. DE LA CHARENTE-MARITIME (la C.P.A.M.) de ce qu'elle ne réclame aucune condamnation à l'encontre de l'Association Aéro-Club Angerien et de Monsieur Z... personnellement; - donné acte à Monsieur X... de son intervention volontaire aux côtés de la C.P.A.M.; - déclaré AUNIS SAINTONGE entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Monsieur X... le dimanche 6 avril 1997; - condamné AUNIS SAINTONGE à payer à la C.P.A.M. la somme de 18 641,91 francs, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 5 000 francs par application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale; - condamné AUNIS SAINTONGE à verser à Monsieur X... une indemnité provisionnelle de 8 000 francs à valoir sur son préjudice définitif et une somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - ordonné une expertise médicale de Monsieur X..., confiée au Docteur A..., aux frais avancés de Monsieur X... et avec exécution provisoire; - débouté Monsieur X... de sa demande dirigée contre Monsieur Z... personnellement. Vu les dernières écritures, enregistrées au greffe le 8 octobre 2002, par lesquelles AUNIS SAINTONGE a conclu à l'infirmation du jugement en demandant à la Cour de débouter Monsieur X... et la C.P.A.M. de leurs prétentions et de les condamner chacun à lui verser une indemnité de procédure de 609,80 ä pour la procédure d'instance et de 1220 ä pour la procédure d'appel, et subsidiairement de limiter les sommes pouvant leur revenir à 3 505 ä par Monsieur X... et à 2 841,94 ä (plus 762,25 ä au titre de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale) pour la C.P.A.M.; Vu les dernières écritures, enregistrées au greffe le 18 octobre 2002, par lesquelles Monsieur X... a conclu à la confirmation du jugement, en demandant à la Cour d'écarter des débats les conclusions de l'appelante du 8 octobre 2002, d'évoquer sur la fixation du préjudice et de condamner AUNIS SAINTONGE outre aux dépens d'instance et d'appel à lui payer la somme de 7 500 ä au titre du préjudice corporel, toutes déductions faites, et celle de 800 ä par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu les dernières écritures, enregistrées au greffe le 18 septembre 2002, par lesquelles la C.P.A.M. a conclu à la confirmation du jugement, en demandant à la Cour de condamner AUNIS SAINTONGE à lui payer, outre dépens, les sommes de: - 4 156,56 ä, montant actuel de ses débours; - 762,25 ä en application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale; - 2 000 ä à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par son appel abusif; - 1 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état en date du 14 novembre 2002; MOTIFS DE L 'ARRET: I - Sur la recevabilité des conclusions Monsieur X... demande à la Cour d'écarter des débats les conclusions signifiées par l'appelante le 8 octobre 2002 et la pièce n°24 communiqué par l'appelante en soutenant que cette pièce est couverte par le secret professionnel et qu'elle contient des affabulations sans rapport avec la réalité, des injures et des diffamations à son égard. Pour écarter cette demande il suffira de relever: - que cette pièce est un courrier adressé par le Président d'AUNIS SAINTONGE à l'avocat de l'Association pour lui relater les conditions de l'accident et ses observations; - que seule la partie au bénéfice de laquelle le secret des correspondances avec son avocat est institué est recevable à se prévaloir de son éventuelle violation, que dès lors Monsieur X... n'est pas fondé à se plaindre de la production par AUNIS SAINTONGE d'une lettre qu'elle avait adressé à son conseil; - que Monsieur X... ne justifie pas d'un manquement par AUNIS SAINTONGE "au respect dû à la justice", cette lettre au ton parfois excessif n'apparaissant pas diffamatoire; A titre surabondant la Cour observe que s'agissant d'un courrier du représentant légal de AUNIS SAINTONGE, il n'est pas de nature à fonder la décision, nul ne pouvant se constituer des preuves à lui même. II - Sur le fond Le 6 avril 1997 Monsieur X... a été victime d'un accident à l'atterrissage, après avoir effectué un vol d'initiation en parapente biplace organisé par AUNIS SAINTONGE. Monsieur X... et la C.P.A.M. recherchent la responsabilité contractuelle de l'Association. A titre liminaire, il convient de relever, en droit, que l'organisateur d'un vol en parapente biplace est tenu d'une obligation de résultat, en ce qui concerne la sécurité de son client pendant les phases au cours desquelles celui-ci n'a qu'un rôle passif, mais qu'il n'est tenu que d'une obligation des moyens pendant les phases au cours desquelles celui-ci a un rôle actif. En l'espèce Monsieur X..., néophyte puisqu'il s'agissait de sa première expérience en parapente, "a joué qu'un rôle passif durant le vol, se contentant de profiter des émotions générées par la découverte de nouvelles sensations". Par contre, lors des phases de décollage et d'atterrissage il a eu nécessairement un rôle actif. En effet lors de l'atterrissage (phase au cours de laquelle l'accident de Monsieur X... s'est produit) d'un parapente biplace, ce n'est pas le porteur qui se pose, puis qui réceptionne le porté, mais les deux qui se posent simultanément et amortissent ensemble le contact au sol, le porté ayant justement pour consigne de ne pas refuser le contact en repliant les jambes, mais au contraire de les joindre et de se tenir prêt à effectuer quelques pas pour accompagner et stabiliser le posé. L'accident s'étant produit au cours d'une phase durant laquelle Monsieur X... a eu un rôle actif, il appartient à celui-ci, qui devait avoir conscience que le parapente est un sport dangereux, comportant des risques objectifs indépendants des protagonistes, de rapporter la preuve d'une faute de AUNIS SAINTONGE, d'un manquement de celle-ci à l'obligation de moyen pesant sur elle, pour engager sa responsabilité. Force est de constater que ni Monsieur X..., ni la C.P.A.M. ne rapporte cette preuve. En effet, Monsieur X... se contente d'affirmer que le porteur a raté son atterrissage qui s'est effectué à grande vitesse, mais ne fournit aucun élément de nature à corroborer ce qui n'est qu'une simple allégation, dont la véracité ne peut être déduite du seul fait des blessures subies. De même il prétend sans fournir aucune preuve que ce n'est pas Monsieur Z..., seul moniteur de l'Association diplômé pour le parapente biplace, qui pilotait. Dès lors, la preuve d'une faute de AUNIS SAINTONGE n'étant pas rapportée, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X... et la C.P.A.M. de l'intégralité de leurs prétentions. III - Sur les demandes annexes Monsieur X... et la C.P.A.M., qui succombent au principal, doivent être déboutés de leurs demandes en paiement d'indemnité et condamnés aux dépens d'instance et d'appel. L'équité justifie leur condamnation à payer chacun, à AUNIS SAINTONGE une indemnité de procédure de 750 ä, pour les frais non répétibles exposés à hauteur d'instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Rejette la demande de Monsieur X... tendant à voir écarter des débats les conclusions de l'Association AUNIS SAINTONGE PARAPENTE signifiées le 8 octobre 2002 et la pièce n°24 produite par celle-ci Déclare l'appel recevable en la forme, et fondé; Infirme en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Monsieur X... et la C.P.A.M. DE LA CHARENTE-MARITIME de l'intégralité de leurs prétentions; Condamne Monsieur X... à payer à l'Association AUNIS SAINTONGE PARAPENTE la somme de 750 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne la C.P.A.M. DE LA CHARENTE-MARITIME à payer à l'Association AUNIS SAINTONGE PARAPENTE la somme de 750 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne Monsieur X... et la C.P.A.M. DE LA CHARENTE-MARITIME aux entiers dépens d'instance et d'appel et autorise la SCP MUSEREAU-MAZAUDON à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

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Cour d'appel 2003-07-02 | Jurisprudence Berlioz