Cour de cassation, 24 juin 1987. 86-11.665
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.665
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 1987
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juillet 1985) que les époux Y..., se plaignant de ce que M. X... avait, sur une cour appartenant en commun aux parties, édifié deux murs et planté des arbres et arbustes, ont assigné M. X... en suppression de ces constructions et plantations ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt, qui a seulement ordonné la démolition d'un mur gênant l'accès à leur garage, d'avoir rejeté les autres demandes, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 545 du Code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique ; qu'en énonçant, pour refuser d'ordonner, d'une part, l'enlèvement des plantations réalisées, d'autre part, des ouvrages en maçonnerie édifiés, par M. X..., sur une cour sans l'autorisation des copropriétaires indivis de celle-ci, que ces ouvrages et plantations ne gênent pas les riverains et respectent le cadre qu'elles améliorent, la Cour d'appel a violé le texte ci-dessus mentionné" ;
Mais attendu que chacun des propriétaires pouvant user et jouir des biens dont ils ont la propriété commune conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres, la Cour d'appel, qui a relevé que les époux Y... n'étaient pas privés de l'usage de la cour commune et que l'aspect de celle-ci se trouvait amélioré par les plantations et le mur en contrebas réalisés par M. X..., n'a violé aucun texte en refusant d'en ordonner la suppression ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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