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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10411 F
Pourvoi n° U 19-16.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
1°/ M. [S] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [J] [T], épouse [X], domiciliée [Adresse 2],
tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur mère, [N] [L], veuve [T],
3°/ [N] [L], veuve [T], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 1], et ayant agi tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [E] [T],
ont formé le pourvoi n° U 19-16.814 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [S] [T] et Mme [J] [T], épouse [X], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur mère, [N] [L], veuve [T], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour proximité France, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [S] [T] et Mme [J] [T], épouse [X], de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [N] [L], veuve [T].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] [T] et Mme [J] [T], épouse [X], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur mère, [N] [L], veuve [T], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] [T] et Mme [J] [T], épouse [X], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur mère, [N] [L], veuve [T], et les condamne à payer à la société Carrefour proximité France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [S] [T] et Mme [J] [T], épouse [X], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de leur mère, [N] [L], veuve [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts [T] de leur demande d'annulation du jugement de première instance et D'AVOIR, par confirmation de ce jugement, condamné les consorts [T] à payer à la société Carrefour Proximité France la somme de 9 492,88 euros correspondant au montant des taxes d'enlèvement des ordures ménagères des années 2008 à 2011 ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge, saisi par des conclusions établies au nom de Mme [T] [N], de M. [T] [S] et de Mme [T] [J], n'a modifié ni le fondement juridique de la demande ni l'objet du litige et n'a pas violé le principe de la contradiction en prononçant une condamnation à l'égard des consorts [T] pris individuellement alors que la demande était dirigée à l'encontre de l'indivision [T], dont il n'est pas contesté qu'elle est dépourvue de personnalité juridique, de sorte que c'est sans excéder les limites de sa saisine et sans introduire d'élément nouveau dans les débats que le tribunal a restitué l'exacte qualification des défendeurs de façon à rendre sa décision exécutable ;
ALORS, 1°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'une indivision étant dépourvue de personnalité juridique, est irrecevable, en application de l'article 32 du code de procédure civile, toute prétention dirigée à son encontre ; que la cour d'appel a constaté que la société Carrefour Proximité France avait dirigé sa demande en paiement contre « l'indivision [T] » ; qu'en considérant que les premiers juges avaient pu, sans méconnaître les termes du litige, prononcer une condamnation contre les consorts [T] pris individuellement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en appréciant l'objet de la demande formée par la société Carrefour Proximité France au regard du libellé des conclusions de ses adversaires, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné les consorts [T] à payer à la société Carrefour Proximité France la somme de 9 492,88 euros correspondant au montant des taxes d'enlèvement des ordures ménagères des années 2008 à 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes du bail conclu le 29 septembre 2006, « le preneur remboursera au bailleur, en même temps que chaque terme de loyer les taxes locatives et les différentes prestations et fournitures que les propriétaires sont en droit de récupérer sur les locataires » ; que la portée de la clause du bail commercial transférant au preneur les charges d'entretien de l'immeuble doit être interprétée restrictivement ; qu'en conséquence, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation contractuelle expresse du bail dont il est constant qu'elle fait défaut en l'espèce ; que les dispositions du code général des impôts relatifs à la charge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne concernent que les rapports entre l'administration et le contribuable et sont sans effet sur les rapports entre le bailleur et le preneur d'un bail commercial ; qu'en outre, il importe peu que le preneur ait profité personnellement des prestations fournies à ce titre dès lors que le contrat ne prévoit pas qu'il doive au bailleur le remboursement de cette taxe ; que les développements relatifs à l'exception du principe de rétroactivité de la jurisprudence sont sans emport sur le présent litige dès lors qu'il n'y a pas lieu de déclarer la clause litigieuse non écrite mais seulement de l'appliquer restrictivement ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE les pièces versées aux débats démontrent suffisamment que les époux [T] ont obtenu le remboursement d'abord par la société DNPTA puis par la société Carrefour proximité France de la somme globale de 9 492,88 euros au titre des taxes d'enlèvement des ordures ménagères de 2008 à 2011 ;
ALORS QUE le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se bornant à se référer aux pièces versées aux débats, dont elle n'a fait aucune analyse, pour écarter le moyen des consorts [T] tiré de ce que la société Carrefour proximité France ne rapportait pas la preuve du paiement des taxes d'enlèvement des ordures ménagères dont elle demandait la restitution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par les consorts [T] ;
AUX MOTIFS QUE les consorts [T] sollicitent le paiement de la somme de 19 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des travaux qu'ils ont été contraints d'effectuer en raison du manquement allégué du preneur à son obligation de lui fournir la copie des plans descriptifs relatifs au gros oeuvre et plafonds ainsi que les schémas des installations et raccordements d'adduction d'eau, d'évacuation des eaux et des installations électriques, laquelle était prévue par le bail ; que les appelants estiment que la demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant dès lors qu'elle a trait à l'exécution des conditions du bail ; que, cependant, la demande reconventionnelle est recevable en appel à la condition, posée par l'article 70 du code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [T] pour la première fois en cause d'appel doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elle est dépourvue de tout lien avec les prétentions originaires relatives au remboursement de la taxe d'ordures ménagères indûment réglée, la seule circonstance qu'elle ait trait à l'exécution du bail commercial liant les parties ne lui conférant pas la qualité de demande constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires des prétentions soumises au premier juge au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que présentent un lien suffisant des demandes qui trouvent leur fondement dans l'exécution de la même convention ; qu'en considérant que la demande indemnitaire des consorts [T] ne se rattachait pas à la prétention originaire de la société Carrefour Proximité France par un lien suffisant après avoir pourtant relevé que les deux prétentions trouvaient leur fondement dans l'exécution du même bail commercial, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 70 et 567 du code de procédure civile.