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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-11.538

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.538

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... de Luz, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de la société Mécanique marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Luz, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Mécanique marine, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 394 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mécanique marine (la société), ayant procédé à des interventions défectueuses sur le moteur d'un navire de pêche appartenant à M. X..., a été condamnée à supporter le coût de la réparation en résultant, un complément d'expertise étant ordonné pour déterminer le préjudice consécutif à l'immobilisation du bateau ; Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable, du fait de son "acquiescement", en sa demande tendant à obtenir réparation de la perte de pêche au-delà de la somme de 108 188,81 francs qui lui a été versée, l'arrêt énonce que nonobstant l'indication d'une réserve, les termes du courrier du 27 décembre 1994 du conseil de M. X... emportaient de manière certaine et non équivoque acquiescement aux prétentions de la société tendant à voir fixer à la somme de 108 188,81 francs le montant des pertes nettes de pêche et à se trouver libérée de son obligation à réparation de ce chef par le paiement réalisé à hauteur de ce montant comme par ailleurs renonciation effective de M. X... à son action pour la partie se rapportant à ladite perte de pêche occasionnée par l'imobilisation du bateau ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige dans lequel la société défenderesse opposait à la demande de M. X..., une fin de non-recevoir prise de sa renonciation à une partie de sa demande, la cour d'appel, qui constatait que dans le courrier valant prétendument renonciation il était accusé réception de deux chèques encaissés "sous réserve de tous autres dus", n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable, du fait de son acquiescement, en sa demande tendant à obtenir réparation de la perte de pêche au-delà de la somme de 108 188,81 francs, l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Mécanique marine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mécanique marine, la condamne à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz