Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/02163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/02163

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2025

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE VERSAILLES ------ Ch.protection sociale 4-7 RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Madame Charlotte MASQUART, conseillère , ASSISTEE DE Madame Juliette DUPONT, greffière LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS -------------------------- ORDONNANCE DU 24 Juin 2025 N° RG 24/02163 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU74 Association [5] C/ [8] Sur appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE rendu le 21 Mai 2024 N° RG : 21/00354 Copie certifiée conforme à : - RELAIS MINI SCHOOLS - Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER - [7] Notifiée le : Madame Charlotte MASQUART, conseillère, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt quatre Juin deux mille vingt cinq dans l'affaire opposant : Association [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0222 APPELANTE à : [8] Département des contentieux amiables et judiciaires. [Adresse 6] [Localité 3] représentée par M. [E] [T] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE L'association [5] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE rendu le 21 Mai 2024 dans le litige l'opposant à l'URSSAF [4]. Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes : - dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ; - justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes. RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile, Et ont signé la présente ordonnance, Madame Charlotte MASQUART, conseillère et Madame Juliette DUPONT, greffière La greffière La conseillère

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz