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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 ème chambre, du 15 décembre 1995, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 1 amende de 1 800 francs et a prononcé la suspension, avec exécution provisoire, de son permis de conduire pendant 21 jours;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
Attendu que, pour écarter les allégations du prévenu, qui prétendait n'avoir pas commis l'infraction poursuivie et avoir été victime d'une machination policière, l'arrêt attaqué énonce que le "procès-verbal fondant la prévention a été dressé, selon les règles prescrites par la loi, que l'inexactitude de ses énonciations n'est démontrée ni par écrit, ni par témoins, conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale, qu'il fait donc foi des mentions qu'il contient";
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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