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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-80.228

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.228

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1998, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour violences aggravées et dégradation d'un bien appartenant à autrui, a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 499, 555, 559 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Alain X... ; "aux motifs qu'il ressort des pièces produites par Alain X... lui-même, notamment des quittances et abonnement EDF-GDF et France Télécom, que contrairement à ses dires, il a changé d'adresse postérieurement au jugement et qu'il habitait à l'époque de la délivrance de la signification, non plus au ..., adresse figurant sur la décision, mais au ..., et ce depuis septembre 1997 ; que, dans l'acte de signification, l'huissier a porté les mentions suivantes : "me trouvant à ladite adresse, ... à Sainte Savine, j'ai pu relever les noms suivants : A... Fabienne et B... Stéphane, contrôle effectué au 1 bis : les noms suivants y figurent : Y... Patrice, Z... Karine et SCI du .... Je n'ai pu obtenir de renseignements sur la nouvelle adresse de l'intéressé qui a quitté l'immeuble depuis plus de six mois" ; qu'il apparaît ainsi que l'huissier a opéré des vérifications à l'adresse indiquée dans le jugement et qu'il ne peut lui être reproché un manque de sérieux de ce chef, puisqu'il vient d'être précédemment relevé que le prévenu ne résidait plus à cette adresse ; que l'huissier a étendu ses vérifications à l'immeuble situé au 1 bis ; que ses recherches ont non seulement consisté à relever les noms des occupants de l'immeuble, mais également, bien qu'il ne l'indique pas expressément, à entendre au moins un résident puisque seule une personne entendue sur place a pu lui indiquer qu'Alain X... avait quitté l'immeuble depuis plus de six mois ; que l'on ne saurait lui faire grief de n'avoir pas recherché l'identité du gérant de la SCI ayant son siège au 1 bis, alors d'une part, qu'il avait déjà effectué des démarches importantes et, d'autre part, que rien ne lui permettait de faire le rapprochement avec Alain X..., lequel était poursuivi en son nom personnel et non en qualité de gérant de la SCI en cause" ; "alors, d'une part, que selon les dispositions de l'article 559 du Code de procédure pénale, c'est seulement dans le cas où la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus que l'huissier de justice remet l'exploit au Parquet du procureur de la République du tribunal saisi ; que cette formalité est légalement dépourvue d'effet si la condition exigée par ledit article n'est pas remplie ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats que Alain X..., lors de son changement de domicile avait sollicité son inscription à l'annuaire papier et à l'annuaire électronique "le 3611" ; qu'il en résultait que la simple consultation par l'huissier de l'un de ces deux instruments lui aurait permis sans difficulté de retrouver l'adresse de Alain X... ; qu'en estimant néanmoins que l'huissier avait accompli toutes les recherches et constatations nécessaires, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que l'absence de l'identification du résident prétendument entendu au ..., ne permet pas de déterminer si l'huissier a recherché à cette adresse une personne pouvant lui répondre, en l'espèce la gardienne ; qu'ainsi, la signification ne rapporte pas la preuve que toutes diligences aient été effectuées par l'huissier ; qu'en décidant le contraire, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt ; "alors, enfin qu'en s'abstenant de rechercher l'identité du gérant de la SCI du ..., l'huissier s'est volontairement privé d'une possibilité de remettre l'acte à personne ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en appréciant, par les motifs reproduits au moyen, que la signification du jugement avait été effectuée conformément aux prescriptions des articles 558 et 559 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz