jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, en date du 27 novembre 1997, qui, pour violences sur la personne d'un dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Attendu que le mémoire du demandeur ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM.Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. De Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard