Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-16.373
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.373
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Sylvie X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Metz (1e chambre), au profit de M. Gérard Y..., demeurant 2, place de la Victoire, 57500 Saint-Avold,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'à la date d'expiration du délai-congé, Mme X..., qui avait vendu ses marchandises, avait totalement cessé son exploitation en raison de la procédure de liquidation judiciaire entraînant la disparition des fonds de commerce, et ayant relevé que si le refus de renouvellement aurait pu priver la preneuse de son droit au bail, les baux litigieux n'autorisaient qu'une cession du droit au bail à un successeur dans le commerce exploité et qu'à défaut de successeur dans les fonds de commerce qui avaient disparu, M. Z... ès qualités n'était pas autorisé à céder le droit au bail et ne pouvait prétendre à la valeur de cession dudit droit au bail en réparation de son préjudice, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'absence de préjudice du preneur du fait de non-renouvellement du bail, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. Z... ne pouvait prétendre à une indemnité d'éviction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... ès qualités à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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