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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-40.331

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-40.331

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC Cariane Est, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (section Commerce), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., à Châlons-sur-Marne (Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements statuant en dernier ressort ; Attendu, selon la décision attaquée et les pièces de la procédure que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la reprise, par son employeur actuel, de l'ancienneté dont il bénéficiait dans son emploi antérieur et à l'attribution d'un coefficient hiérarchique ; que cette demande ayant un caractère indéterminé, la décision, improprement qualifiée de jugement en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Sur les demandes fondées sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... demande que la société Cariane Est soit condamnée au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le mémoire contenant cette demande est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation postérieurement à l'expiration du délai mentionné à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Déclare irrecevable la demande fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz