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Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-26.826

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-26.826

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 29 août 2011), qu'ayant, à l'occasion d'un prêt immobilier consenti par la société Financière régionale de crédits immobiliers de l'Est, devenu le Crédit immobilier de France Centre Est (la banque), demandé à adhérer à l'assurance de groupe souscrite par cette banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) pour couvrir les risques décès, invalidité et incapacité de travail des emprunteurs, puis signé un bulletin d'admission comportant des conditions restrictives d'assurance, M. X... a, après qu'un accident survenu en 2001 eut entraîné la reconnaissance de son état d'invalidité, sollicité la garantie de l'assureur qui la lui a refusée, au motif qu'il n'était couvert qu'au titre du risque décès ; que reprochant à la banque de ne pas l'avoir informé des limites de la garantie, il l'a assignée en dommages-intérêts ; que la cour d'appel a débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes, ce dont ce dernier lui fait grief ; Mais attendu que, d'abord, il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des productions que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que la banque avait manqué à son obligation de l'éclairer sur l'inadéquation du risque couvert à sa situation personnelle ; Qu'ensuite, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la banque avait attiré l'attention de M. X..., par une lettre du 8 décembre 1994, sur les conditions restrictives de couverture auxquelles la CNP subordonnait son admission à l'assurance de groupe, conditions que mentionnait le bulletin d'admission soumis à son approbation et que l'intéressé a le 3 janvier suivant, apposé sa signature, précédée de la mention "lu et approuvé", sur ce bulletin dont il ressortait clairement que seul le risque décès était couvert, avec une surprime pour risques aggravés, sans qu'aucune confusion n'ait pu naître du rapprochement des termes de ce document avec ceux de l'acte notarié de vente qui, s'il se référait à une garantie "décès et invalidité totale ou temporaire", renvoyait au bulletin d'admission annexé pour déterminer l'étendue des garanties accordées, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le seul bulletin d'admission pour juger que l'information donnée sur les limites de la garantie était dénuée d'équivoque, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 312-9 du code de la consommation lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances du prêt (…) est annexée au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; qu'il résulte des productions des parties et notamment de l'acte notarié de prêt conclu par les parties le 17 février 1995 que le 9 décembre 1994 Monsieur X... a reçu de la SA Financière Régionale de Crédits Immobiliers de l'Est, devenue SA Crédit Immobilier France Est, une offre de prêt d'un montant de 1 600 000 F et que le prêteur a conclu le 30 juin 1993 avec la Caisse Nationale de Prévoyance un contrat d'assurance en vue de garantir le remboursement du prêt en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive ou temporaire des personnes assurées ; que l'acte notarié stipule en son article 12, que l'adhésion au contrat d'assurance a été donnée antérieurement à cet acte auquel sont annexées une copie du bulletin d'adhésion et une notice résumant le contrat d'assurance ; que suite à la demande d'adhésion à l'assurance collective de M. X... du 21 septembre 1994, le Crédit Immobilier de France Est lui a, par courrier du 8 décembre 1994, fait savoir que la CNP ne pouvait l'assurer aux conditions normales, qu'il était couvert en groupe 2, soit au taux de 0,44 % et qu'il lui appartenait de confirmer son accord en datant et en signant un bulletin d'adhésion sur lequel il aura porté la mention «lu et approuvé» ; que l'examen de ce document révèle que la date et la signature de l'assuré, ainsi que la mention manuscrite «lu et approuvé» ont été portées par M. X... au bas d'un tableau intitulé «décision de l'assureur» dans lequel était cochée la ligne «Acceptation groupe II. Taux avec surprime de risques aggravés. Avec réserves» et sur lequel a été portée, dans la colonne observation, la mention manuscrite ci-après «décès seul» ; qu'il est ainsi établi que M. X... a, de manière, précise et non équivoque, été informé de ce que le risque décès était garanti par l'assurance et qu'il ne peut sérieusement soutenir que les énonciations du bulletin d'adhésion signifient seulement qu'il était astreint au versement d'une surprime, ou se prévaloir d'une confusion qui serait née des termes du contrat notarié se référant au contrat d'assurance de groupe conclu le 30 juin 1993 par le prêteur et la CNP en vue de garantir les risques décès et invalidité totale ou temporaire ; ET AUX MOTIFS QUE il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du bulletin individuel de demande d'admission que M. X... a initialement sollicité une garantie décès invalidité permanent et absolue incapacité totale de travail ; qu'à l'occasion de sa demande de garantie, il a certifié avoir reçu un résumé du contrat l'informant des modalités d'assurance ; que toutefois, la CNP n'a accepté de couvrir que le risque décès d'adhésion, avec un taux avec surprime de risques aggravés ; que la société défenderesse en a informé M. X... par courrier daté du 8 décembre 1994, dans les termes suivants ; «suite à votre demande d'adhésion à l'assurance, la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE nous informe qu'elle ne peut vous assurer aux conditions normales. Vous êtes couvert en groupe 2, soit aux taux de 0,44 %. La décision de l'assurance est notifiée sur le bulletin joint» ; que M. X... a reconnu avoir pris connaissance de l'acceptation de l'assureur limitée au risque décès le 3 janvier 1995 en apposant la mention «lu et approuvé» et sa signature sous la décision de l'assureur ; que les limites de la garantie ayant précisément été portées à sa connaissance via le bulletin individuel de demande d'admission, M. X... ne peut se prévaloir d'une confusion qui serait née de la lecture des termes du contrat de vente se référant au contrat d'assurance de groupe passé le 30 juin 1993 entre le prêteur et la CNP en vie de garantir le remboursement du prêt en cas de décès, d'invalidité totale et définitive ou d'invalidité temporaire ; que l'article 12 du contrat de prêt renvoyait d'ailleurs expressément au bulletin d'adhésion, document annexé audit contrat ; qu'en définitive, M. X... ne peut valablement soutenir que le Crédit Immobilier de France Est a manqué à ses obligations contractuelles en ne l'informant pas sur les limites de sa garantie ; ALORS, d'une part, QUE le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation ; qu'en se bornant à constater que M. X... avait, de manière précise et non équivoque, été informé que seul le risque décès était garanti par l'assurance, sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la banque l'avait éclairé sur l'adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS, d'autre part, QUE la banque, souscripteur d'une assurance de groupe, est tenue envers l'emprunteur d'une obligation d'information sur l'étendue des risques couverts par la garantie ; qu'en déduisant de la seule signature du bulletin d'admission à l'assurance, le fait que M. X..., avait, de manière claire, précise et non équivoque, été informé que seul le risque décès était garanti, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que la banque avait satisfait à son obligation d'information et a privé son arrêt de base égale au regard de l'article 1147 du code civil. ALORS, enfin, QUE le bulletin d'adhésion signé par M. X..., qui mentionnait au titre des risques garantis en caractères gras apparents et soulignés, sans que ces mentions aient été raturées ou biffées, l'invalidité permanente et absolue ainsi que l'incapacité totale de travail et comportait en même temps une mention manuscrite : «décès seul» sans autres explications n'était ni claire ni dépourvu d'ambiguïté sur la nature des risques garantis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

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Cour de cassation 2012-12-20 | Jurisprudence Berlioz