Cour d'appel, 26 février 2026. 24/00821
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
24/00821
jurisprudence.case.decisionDate :
26 février 2026
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 91 DU 26 FEVRIER 2026
N° RG 24/00821 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXEB
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 25 juillet 2024, dans une instance enregistrée sous le n°21/00010
APPELANTE :
SARL [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me François EXPERT de EXPERT § GUIS AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [Q] [U]
[Adresse 3],
[Localité 2]
Etats-Unis d'Amérique
Représentée par Me Rebecca DORSILE, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [U] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Rebecca DORSILE, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Rebecca DORSILE, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assisté de Me Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS
Mademoiselle [S] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Rebecca DORSILE, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Olivier WIELBLAD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [L]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assisté de Me Marie SOYER, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2026.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La propriété dénommée le «[Adresse 1]», située sur la commune de [Localité 1], a été acquise en 1967 par [B] [F] [I] [U].
Suivant acte de donation-partage du 21 décembre 1977, ce dernier a fait donation à ses trois filles, [Q], [G] et [H], de la nue-propriété d'une portion de terre de 15 hectares composée de trois parcelles : une située au lieu-dit [Localité 6] et deux situées au lieu-dit [Adresse 1], où avait été édifiée l'habitation familiale, ultérieurement cadastrées respectivement AM [Cadastre 1], AZ [Cadastre 2] et AZ [Cadastre 3].
Suivant acte authentique du 1er décembre 1999, [B] [F] [I] [U], ès qualités d'usufruitier, et ses trois filles, ès qualités de nues-propriétaires, ont consenti à la [1], ci-après la [1], alors présidée par [B] [F] [I] [U], un bail emphytéotique d'une durée de vingt ans portant sur les parcelles cadastrées AM107, AZ [Cadastre 2] et AZ [Cadastre 3], commençant à courir le 1er janvier 1999.
[B] [F] [I] [U] est décédé le [Date décès 1] 2001, laissant pour lui succéder ses trois filles, Mmes [G] [U] épouse [V], [Q] [U] et [H] [U] épouse [M], son fils [R] [U], issu de sa dernière union et encore mineur, et son épouse survivante, Mme [K] [Z].
Mme [K] [Z] a alors été désignée présidente de la [1], avant que cette présidence ne soit ultérieurement assurée par M. [R] [U], toujours président à ce jour.
De nombreuses procédures judiciaires ont opposé Mmes [G] [U] épouse [V], [Q] [U] et [H] [U] épouse [M] à la [1] et à Mme [K] [Z] à propos de la gestion de cette société. Elles se sont toutes soldées par le rejet des demandes des filles de [B] [F] [I] [U].
Par acte authentique des 16 et 19 juin 2012, Mmes [G] [U] épouse [V], [Q] [U] et [H] [U] épouse [M] ont vendu à M. [N] [L] et à son épouse, d'une part, et à la SCI [2], d'autre part, les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 2] et AZ [Cadastre 3], pour moitié indivise à chacun. Ultérieurement, par acte du 13 mars 2019, les époux [L] rachèteront la part indivise de la SCI [2] dans la parcelle AZ [Cadastre 2], sur laquelle était édifiée la maison familiale, pour en devenir seuls propriétaires.
L'action judiciaire engagée par M. [R] [U] en mai 2014, qui tendait à faire annuler cette vente pour fraude, a été rejetée par jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre rendu le 6 avril 2017. Puis, par arrêt du 3 décembre 2018, la cour d'appel de Basse-Terre a constaté le désistement d'instance et d'action de M. [R] [U].
Ce désistement faisait suite à un protocole d'accord transactionnel conclu entre les héritiers de [B] [F] [I] [U], en vertu duquel Mmes [G] [U] épouse [V], [Q] [U] et [H] [U] épouse [M] avaient vendu, le 24 juillet 2017, à la société [3], représentée par M. [R] [U], les actions qu'elles détenaient dans le capital de la [1].
Le 13 décembre 2018, la [1], dont la société [3] est l'associée désormais largement majoritaire, a attrait la SCI [2] et les époux [L] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre afin de voir requalifier le bail emphytéotique du 1er décembre 1999 en bail rural et de voir juger qu'à défaut de congé régulièrement signifié à la [1], ce bail s'était trouvé renouvelé pour une nouvelle période de neuf ans, jusqu'au 31 décembre 2027.
Parallèlement, la SCI [2] et les époux [L] ont assigné la [1] devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre par acte du 18 juin 2019 afin de la voir condamner au paiement d'un arriéré locatif et d'obtenir son expulsion des parcelles cadastrées AZ [Cadastre 2] et AZ [Cadastre 3].
Cette procédure a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre, où les deux instances ont été ultérieurement jointes.
Durant cette procédure, par acte authentique du 16 novembre 2020, Mme [G] [U] épouse [V], Mme [Q] [U] ainsi que M. [P] [M] et Mme [S] [M], tous deux héritiers de [H] [U] épouse [M], précédemment décédée, ont fait donation à M. [N] [L] de la propriété des trois-quarts indivis des parcelles cadastrées AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 4] et AM [Cadastre 5] situées au lieu-dit [Localité 6], évalués à 86.625 euros, le dernier quart indivis étant déjà détenu par la [1].
Par jugement du 10 mars 2021, à l'encontre duquel un appel est toujours en cours, le tribunal paritaire des baux ruraux a principalement :
- déclaré irrecevable la demande de requalification du bail emphytéotique en bail rural formée par la [1],
- condamné la [1] à payer un arriéré de loyer,
- dit que la [1] occupait les parcelles AZ [Cadastre 2] et AZ [Cadastre 3] sans droit ni titre et ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux,
- sursis à statuer sur les demandes relatives à la parcelle AM [Cadastre 1], et notamment sur la demande d'expulsion de la [1] formée par M. [L], dans l'attente de la décision devant être rendue dans le cadre de la procédure en annulation de la donation du 16 novembre 2020, alors pendante devant le tribunal judiciaire.
En effet, par acte du 7 janvier 2021, la [1] avait fait assigner Mme [G] [U] épouse [V], Mme [Q] [U], Mme [S] [M], M. [P] [M] et M. [N] [L] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir annuler de cette donation.
Dans le cadre de cette procédure, seule concernée par le présent appel, la [1] a demandé au tribunal d'annuler la donation du 16 novembre 2020, qui constituait selon elle une fraude ayant pour seul objectif de contourner son droit de préemption, et d'ordonner l'expulsion de M. [L] et de tous occupants de son chef.
A titre subsidiaire, la [1] a sollicité la requalification de cette donation en vente, l'annulation de cette vente sur le fondement de la fraude et l'expulsion de M. [L].
En réponse, Mme [G] [U] épouse [V], Mme [Q] [U], Mme [S] [M] et M. [P] [M] ont conclu au rejet des demandes de la [1] et sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à leur payer une indemnité pour procédure abusive.
M. [N] [L] a formé des demandes identiques, en y ajoutant une demande de condamnation au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- débouté la [1] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la [1] à payer à M. [L] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné la [1] aux dépens, distraits au profit de Me Barre-Aujoulat,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer en ce sens, s'agissant de la demande d'annulation de la donation, le tribunal a principalement considéré qu'en l'absence de conflit actuel pouvant justifier une volonté des consorts [U] de contourner le droit de préemption de la [1], et au vu de la relation d'affaires ancienne et soutenue ayant existé entre M. [L] et feu [B] [F] [I] [U], puis ses héritiers, la [1] échouait à établir l'existence d'une fraude à son droit de préemption et, partant, l'absence d'intention libérale des consorts [U].
La [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 août 2024, en limitant son appel aux chefs de jugement relatifs au rejet de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à payer à M. [L] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
M. [L] a régularisé sa constitution d'intimé par voie électronique le 26 septembre 2024 et les consorts [U] et [M] le 31 octobre 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2025, à laquelle elle a été plaidée. La décision a ensuite été mise en délibéré au 26 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL [1], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, par lesquelles l'appelante demande à la cour, au visa des articles 815-14 et 815-16 du code civil, 143 et 144 du code de procédure civile et du principe général fraus omnia corrumpit :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à M. [L] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens, distraits au profit de Me Barre-Aujoulat,
- statuant à nouveau :
- de constater l'absence manifeste de toute intention libérale crédible chez les auteurs de la donation du 16 novembre 2020, consentie par Mme [G] [U] épouse [V], Mme [Q] [U], Mme [S] [M] et M. [P] [M] à M. [N] [L],
- à défaut, si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, d'ordonner avant dire droit la production par Mme [G] [U] épouse [V], Mme [Q] [U], Mme [S] [M], M. [P] [M] et M. [N] [L] de tout élément de nature à établir la réalité d'une quelconque relation d'amitié pouvant crédibiliser l'intention libérale des auteurs de cette donation et l'expliquer autrement que par une fraude,
- par la suite, et en toute hypothèse, de déclarer frauduleuse la donation de la propriété des trois-quarts indivis des parcelles agricoles cadastrées AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 4] et AM [Cadastre 5] situées au lieu-dit [Localité 6], consentie par Mme [G] [U] épouse [V], Mme [Q] [U], Mme [S] [M] et M. [P] [M] à M. [N] [L] par acte notarié du 16 novembre 2020, en ce que cette donation constitue une fraude ayant eu non seulement pour effet, mais en réalité pour seul objet, d'éluder le droit de préemption légal de la [1] en sa qualité de coïndivisaire,
- en conséquence, d'annuler l'acte notarié du 16 novembre 2020 portant donation de la propriété des trois-quarts indivis des parcelles agricoles cadastrées AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 4] et AM [Cadastre 5] situées au lieu-dit [Localité 6], consentie par Mme [G] [U] épouse [V], Mme [Q] [U], Mme [S] [M] et M. [P] [M] à M. [N] [L],
- d'ordonner l'expulsion de M. [N] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des parcelles cadastrées AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 4] et AM [Cadastre 5], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- de condamner in solidum Mme [G] [U] épouse [V], Mme [Q] [U], Mme [S] [M], M. [P] [M] et M. [N] [L] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- de débouter en toute hypothèse Mme [G] [U] épouse [V], Mme [Q] [U], Mme [S] [M], M. [P] [M] et M. [N] [L] de toutes leurs demandes.
2/ Mme [G] [U] épouse [V], Mme [Q] [U], Mme [S] [M] et M. [P] [M], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juin 2025 par lesquelles les intimés demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la [1] de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande en nullité de la donation de la propriété des trois-quarts indivis des parcelles agricoles situées au lieu-dit [Localité 6], cadastrées AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 4] et AM [Cadastre 5], intervenue le 16 novembre 2020 entre Mme [G] [U] épouse [V], Mme [Q] [U], Mme [S] [M], M. [P] [M] et M. [N] [L],
- d'infirmer partiellement ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande indemnitaire à l'égard de la [1],
- de condamner la [1] au paiement d'une somme indemnitaire de 10.000 euros à leur profit, en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure,
- de débouter la [1] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- de condamner la [1] à leur payer la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
3/ M. [N] [L], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, par lesquelles l'intimé demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires (hors article 700 du code de procédure civile en première instance) et de condamnation au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile qu'il avait formulées,
- statuant à nouveau de ce chef :
- de condamner la [1] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des procédures abusives qu'elle a initiées,
- de condamner la [1] au paiement d'une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
- de débouter la [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- y ajoutant :
- de condamner la [1] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la [1] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Barre-Aujoulat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel principal :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, la [1] a interjeté appel le lundi 26 août 2024 du jugement rendu le 25 juillet 2024.
En conséquence, sans même qu'il y ait lieu de rechercher si cette décision lui avait été préalablement signifiée, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des appels incident :
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, alors que les conclusions de l'appelante leur avaient été notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, les consorts [U] et [M] ont formé appel incident par conclusions remises au greffe le 29 janvier 2025 et M. [L] par conclusions remises au greffe le 31 janvier 2005.
Leurs appels incidents doivent en conséquence être déclarés recevables.
Sur la demande d'annulation de la donation du 16 novembre 2020 :
Aux termes de l'article 815-14 du code civil, 'l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.'
L'article 815-16 dispose quant à lui qu'est 'nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15".
Par ailleurs, il résulte d'un principe général du droit que la fraude corrompt tout (fraus omnia corrumpit).
Sur le fondement de ces textes et de ce principe, la [1] soutient, comme en première instance, que la donation consentie le 16 novembre 2020 par Mme [G] [U] épouse [V], Mme [Q] [U], Mme [S] [M] et M. [P] [M] au profit de M. [N] [L], qui portait sur les trois-quarts indivis des parcelles cadastrées AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 4] et AM [Cadastre 5], dont elle-même était copropriétaire indivise pour le quart restant, ne procédait d'aucune intention libérale mais d'une fraude, puisque, selon elle, elle avait pour seul objectif d'éluder le droit de préemption dont elle bénéficiait.
Il convient, avant d'examiner plus avant son argumentation, de constater que la [1] a renoncé, en cause d'appel, à sa demande subsidiaire tendant à voir requalifier cette donation en vente.
En effet, elle ne remet plus en cause le fait que cet acte n'ait donné lieu à aucune contrepartie, qu'elle soit financière ou d'une autre nature, permettant de lui conférer un caractère onéreux.
Au soutien de ses prétentions, la [1] indique que la fraude dont elle se prévaut est établie par au moins quatre indices concordants et que le caractère frauduleux de cette prétendue donation est confirmé par l'absence de toute autre justification possible.
En ce qui concerne les indices concordants, ils découlent selon elle :
- de ce que les parties à la donation connaissaient 'indéniablement'son intention d'acquérir les parcelles AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 4] et AM [Cadastre 5],
- de ce qu'il existait entre elle et les donateurs, d'une part, et entre elle et le donataire, d'autre part, un contexte conflictuel exacerbé, objectivé par de multiples contentieux judiciaires, dont plusieurs encore en cours, ce qui rendait particulièrement manifeste la volonté, chez l'ensemble des parties à cet acte de donation, de faire échec à son droit de préemption,
- de ce qu'au regard de la valeur vénale des parcelles en cause, supérieure à 100.000 euros, l'appauvrissement soudain des donateurs ne trouve aucune autre explication plausible que la fraude,
- de ce qu'aucun lien crédible (familial, amical, affectif ou même d'affaires) n'existe entre les donateurs et M. [L], de sorte que la donation ne procédait en réalité d'aucune intention libérale, mais répondait au seul objectif d'éluder son droit de préemption.
En réponse, les consorts [U] et [M] concluent à l'absence de preuve d'un fait matériel susceptible de constituer une fraude et à l'existence d'une intention libérale les ayant animés à l'égard de M. [L], qui avait entretenu avec leur père et grand-père une relation d'entraide et de soutien dans le cadre des affaires, mais aussi une relation amicale, attestée par deux témoins. Ils indiquent qu'il était le plus fondé à recevoir ces terres agricoles constituant des annexes aux terres dont il était déjà propriétaire depuis 2012, qui étaient difficilement cessibles compte tenu de l'indivision. Ils soutiennent enfin que la perte de la valeur financière représentée par ces terres n'était pas très importante pour chacun d'eux, alors qu'ils souhaitaient se défaire des derniers actifs patrimoniaux qu'ils avaient en Guadeloupe, où ils ne vivent plus depuis longtemps, qui n'avaient aucune utilité pour eux.
De son côté, M. [L] conclut également à l'absence de preuve d'un fait matériel susceptible de constituer une fraude et à l'existence d'une intention libérale ayant animé les donateurs à son égard, précisant qu'il entretenait une relation d'amitié avec [B] [F] [I] [U], fondée sur leur amour partagé de la terre.
***
Il appartient à la [1], qui conteste la validité de la donation consentie le 16 novembre 2020, de rapporter la preuve de la fraude dont elle se prévaut et, pour cela, de démontrer que la donation des parcelles à M. [L] était uniquement destinée à faire obstacle à son droit de préemption et qu'elle n'était fondée sur aucune intention libérale de la part des donateurs.
A cette fin, la preuve du fait juridique que constitue la fraude pouvant être rapportée par tout moyen, la [1] est fondée à se baser sur des présomptions, conformément à l'article 1382 du code de procédure civile, qui dispose que les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Il convient en conséquence d'analyser successivement les présomptions sur lesquelles la [1] se fonde pour conclure à l'existence d'une fraude.
Sur la connaissance par les parties à la donation de son intention d'acquérir les parcelles AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 4] et AM [Cadastre 5] :
Si la [1] soutient que les donateurs avaient connaissance de sa volonté de racheter leurs droits indivis dans les parcelles en cause, elle n'étaye cette affirmation par aucun élément objectif.
En effet, la [1] ne prouve pas leur avoir fait part de sa volonté à ce titre, ni leur avoir adressé la moindre offre d'achat.
Par ailleurs, au moment où la donation est intervenue, en novembre 2020, Mme [G] [U] épouse [V], Mme [Q] [U], M. [P] [M] et Mme [S] [M] n'étaient plus associés de la [1] depuis le mois de juillet 2017, suite à la cession de leurs parts à la société [3], et aucun élément ne permet de démontrer qu'ils auraient continué d'entretenir des relations avec cette dernière société, avec la [1] ou avec leur dirigeant, M. [R] [U], leur permettant d'être informés des projets et intentions de la [1].
D'ailleurs, les démarches engagées par la [1] avant cette donation ne permettent d'objectiver aucune intention de sa part de procéder au rachat des trois-quarts des droits indivis concernant les parcelles AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 4] et AM [Cadastre 5], puisqu'elle avait engagé en décembre 2018 une procédure tendant au contraire à revendiquer la qualité de locataire de la parcelle AM [Cadastre 1], en sollicitant la requalification du bail emphytéotique en bail rural.
La preuve du premier indice qu'elle invoque n'est donc pas rapportée.
Sur l'existence d'un contexte conflictuel exacerbé entre elle et les donateurs et entre elle et le donataire :
Il convient de rappeler qu'à la date de la donation, le 16 novembre 2020, la transaction précédemment évoquée, intervenue au cours de l'été 2017, avait permis de mettre un terme au seul litige qui opposait encore M. [R] [U] à ses soeurs et à ses neveux, à savoir l'action en annulation de la vente du [Adresse 1] aux époux [L] et à la SCI [2] en 2012, puisque M. [R] [U] s'était désisté de son appel et de toute action à ce titre en 2018, ce désistement ayant été constaté par arrêt du 3 décembre 2018.
Cependant, il convient de relever que M. [R] [U] n'est que le gérant de la [1], qu'il n'en est pas à titre personnel l'associé majoritaire, et que les intérêts de la [1], personne morale autonome, sont distincts des siens propres.
Or, si de nombreux litiges ont pu opposer Mmes [G] [U] épouse [V], [Q] [U] et [H] [U] épouse [M] à la [1] et à sa gérante, Mme [K] [Z], à propos de la gestion de cette société, ces litiges avaient pris fin en 2010, avec le rejet en appel des demandes des soeurs [U] tendant à voir résilier le bail emphytéotique et à voir ordonner une expertise de gestion. La dernière action concernant indirectement la [1], qui tendait à voir ordonner une expertise afin de déterminer la valeur de ses parts sociales, a été rejetée par ordonnance de référé du 16 mars 2012.
En conséquence, plus aucun conflit judiciaire n'existait entre les donateurs et la [1], en tant que personne morale, depuis plusieurs années au moment de la donation, et le dernier conflit judiciaire avec son gérant, agissant toutefois à titre personnel, et non ès qualités, avait pris fin depuis plus de trois ans à cette date.
Ces éléments ne sont donc pas de nature à laisser supposer que les donateurs aient pu avoir la volonté de faire obstacle au droit de préemption dont pouvait bénéficier la [1].
En ce qui concerne les relations entre la [1] et M. [L], il est incontestable qu'elles étaient conflictuelles au moment de la donation, puisque la [1] venait d'introduire à son encontre une action tendant à voir requalifier le bail emphytéotique de 1999 en bail rural, afin de se maintenir sur les parcelles concernées, soit AZ [Cadastre 2], AZ [Cadastre 3] et AM [Cadastre 1].
Par le passé, à compter du 1er octobre 1997, la [1], alors représentée par [B] [F] [I] [U], avait consenti au groupement foncier agricole (GFA) de [4], représenté par M. [L], la mise à disposition des terres de la [Localité 6], correspondant aux parcelles cadastrées AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 4] et AM [Cadastre 5], à charge pour ce groupement de les mettre en valeur.
Cette mise à disposition avait pris fin en 2005 et la [1], représentée par sa gérante de l'époque, avait tenté d'en reprendre possession de manière brutale, en procédant elle-même, au printemps 2005, à la récolte et à la vente des cannes à sucre plantées par le GFA [4].
Cependant, par jugement du 13 décembre 2005, confirmé en appel, le tribunal paritaire des baux ruraux avait jugé que les parcelles cadastrées AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 4] et AM [Cadastre 5] avaient fait l'objet d'un bail rural qui était toujours en cours, faute d'avoir été dénoncé.
Ce bail s'est poursuivi jusqu'à la conclusion d'un accord transactionnel le 2 mai 2015 entre la [1] et le GFA de [4], en vertu duquel le GFA s'était engagé à restituer les terres au terme du bail, soit le 1er octobre 2018.
Alors qu'aucun élément ne permet de considérer que cet accord transactionnel n'aurait pas été respecté et que les parcelles n'auraient pas été libérées, la [1], par acte du 13 décembre 2018, a assigné cette fois M. [L] et son épouse devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin de voir requalifier le bail emphytéotique de 1999 en bail rural.
Néanmoins, cette action concernait essentiellement les parcelles AZ [Cadastre 2] et AZ [Cadastre 3], sur lesquelles la [1] souhaitait se maintenir, suite au désistement de son gérant, agissant à titre personnel, de son action en annulation de la vente de ces parcelles au profit des époux [L] et de la SCI [2], constaté par arrêt du 3 décembre 2018.
Les époux [L] et la SCI [2] avaient d'ailleurs initialement demandé au tribunal d'instance, dans leur assignation délivrée à la [1] en juin 2019, de juger que la parcelle AM [Cadastre 1] ne faisait pas partie du bail emphytéotique, ainsi que cela ressort de la lecture du jugement du 11 janvier 2021.
Dès lors, si un conflit existait bien en 2020 entre la [1] et M. [L], il ne concernait pas au premier chef la parcelle AM [Cadastre 1] et M. [L], compte tenu de sa position initiale, n'avait pas d'intérêt particulier à obtenir la propriété des trois-quarts indivis de cette parcelle.
L'argument tiré des conflits ayant existé entre la [1] et les parties à l'acte de donation du 16 novembre 2020 n'est donc pas de nature à laisser présumer le caractère frauduleux de cet acte.
Sur l'absence de fondement objectif justifiant l'importance de l'appauvrissement des donateurs :
L'appauvrissement des donateurs est bien caractérisé en l'espèce et peut être qualifié de conséquent, puisque l'acte de donation fixait la valeur des droits indivis donnés à M. [L] à 86.625 euros, cette transmission s'étant faite sans contrepartie, ainsi que l'a admis la [1] elle-même.
Dans la mesure où aucun élément objectif ne permet de majorer la valeur des droits indivis cédés à 100.000 euros comme le fait la [1] dans ses conclusions, cet appauvrissement s'élevait à 28.625 euros pour Mmes [G] [U] épouse [V] et [Q] [U], et à 14.437,50 euros pour M. [P] [M] et Mme [S] [M].
Cependant, il convient de relever que l'appauvrissement du donateur sans contrepartie constitue justement l'un des deux éléments permettant de caractériser une donation, l'autre élément étant l'intention libérale.
Par ailleurs, les consorts [U] et [M] indiquent, sans être utilement contredits, que suite à la vente des parcelles AZ [Cadastre 2] et AZ [Cadastre 3] en 2012, ils ne détenaient plus en Guadeloupe, où ils ne résident pas ou plus depuis de nombreuses années, que les droits indivis sur les parcelles AM [Cadastre 1], AM [Cadastre 5] et AM [Cadastre 4]. Or, ces droits indivis ne représentaient aucune utilité pour eux, dans la mesure où ils portaient sur des parcelles agricoles ne pouvant donc être exploitées que par un agriculteur. Ils n'étaient en outre pas facilement réalisables et leur valeur n'était pas significative pour eux, compte tenu de leurs situations financières personnelles.
Au contraire, en donnant ces droits indivis à M. [L], ils entendaient gratifier quelqu'un qui avait valorisé ces parcelles depuis 1997, à la demande initialement de leur père et grand-père, dans le cadre des conventions de mise à disposition requalifiées ensuite en bail rural.
Dès lors, leur appauvrissement n'est pas de nature à laisser présumer une fraude.
Sur l'absence de tout lien entre les donateurs et M. [L] permettant de caractériser une intention libérale :
Contrairement à ce que soutient la [1], les éléments versés aux débats permettent de démontrer que les relations qui unissaient M. [L] à [B] [F] [I] [U] excédaient le cadre de simples relations d'affaire et qu'il s'agissait d'une relation d'amitié, caractérisée par une entraide forte.
En effet, outre la mise à disposition des terres de la [Localité 6] par la [1], alors représentée par [B] [F] [I] [U], au profit du GFA représenté par M. [L] à compter du 1er octobre 1997, la [1] avait également consenti au GFA en 1999 et 2000 deux avances de fonds conséquentes, de 150.000 francs chacune, remboursées respectivement en 2000 et 2001.
Le 10 avril 2001, [B] [F] [I] [U] avait consenti à M. [L] un prêt de 500.000 francs remboursable le 30 juin 2001.
Le fait que ce prêt ait donné lieu à la rédaction d'une reconnaissance de dette n'est pas de nature à attester d'une défiance du prêteur à l'égard de M. [L], cet acte réalisé à titre personnel, hors de toute intervention de la [1], attestant au contraire d'une relation forte entre les deux hommes.
Plusieurs autres éléments permettent d'ailleurs de qualifier cette relation de relation d'amitié, bien au-delà de la simple relation d'affaires évoquée par la [1].
Ainsi, le 27 octobre 2005, Mme [G] [U] avait établi une attestation remise à M. [L] dans laquelle elle attestait déjà des relations d'amitié ayant lié son père à ce dernier.
Cette relation a été confirmée par Mmes [X] [Y] et [D] [A], deux anciennes employées de maison de [B] [F] [I] [U], qui ont attesté en 2021.
Mme [Y] a ainsi relaté que, dans les derniers moments avant sa mort, [B] [F] [I] [U] avait absolument souhaité voir M. [L], et qu'à la suite de cette rencontre il s'était levé et avait marché pour la dernière fois.
De son côté, Mme [A] a indiqué que M. [L] venait souvent à la propriété du [Adresse 1] à la demande de [B] [F] [I] [U] pour boire l'apéritif le soir, le défunt lui demandant alors de préparer un plateau avec ses meilleures bouteilles de whisky.
Dans la mesure où aucun élément probant ne justifie d'écarter ces attestations précises, concordantes et émanant de personnes étrangères au litige, il est suffisamment démontré que M. [N] [L] était un ami de [B] [F] [I] [U].
Cette relation de proximité avec une partie de la famille [U] a d'ailleurs perduré puisqu'en 2012, c'est notamment à lui que les filles de [B] [F] [I] [U] ont décidé de céder les parcelles AZ [Cadastre 2] et AZ [Cadastre 3], sur lesquelles était non seulement édifiée la maison familiale, mais également la sépulture de leur père.
Dans ces conditions, quand bien même aucun élément particulier ne permet de justifier d'une amitié entretenue par des manifestement concrètes au fil des années (courriers, invitations...), la donation consentie par les consorts [U] et [M] atteste de leur intention libérale consistant à gratifier M. [L] en lui donnant leurs droits sur des parcelles agricoles que lui seul pouvait utilement exploiter, et qui ne présentaient pas d'intérêt particulier pour eux, en souvenir, voire en hommage, aux relations amicales que ce dernier avait entretenu avec leur père et grand-père et qu'ils avaient entretenues en lui vendant, en 2012, la propriété familiale sur laquelle était enterré leur aïeul.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu de procéder aux mesures d'instruction inopérantes sollicitées à titre subsidiaire par l'appelante dans ses dernières conclusions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la [1] de sa demande tendant à voir annuler la donation consentie le 16 novembre 2020 et de sa demande d'expulsion subséquente.
Sur les demande formées au titre de la procédure abusive :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le droit d'agir en justice peut dégénérer en abus lorsqu'il est exercé de mauvaise foi, dans l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable.
Sur le fondement de ces textes, M. [L] demande à la cour de condamner la [1] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'au paiement d'une amende civile, au motif que l'action de cette société atteste d'un acharnement à son égard, qui perdure depuis 2005, et qu'elle n'a été exercée que dans un but dilatoire, afin de tenter de s'opposer à son expulsion de la parcelle AM [Cadastre 1].
De leurs côté, les consorts [U] et [M] considèrent que la présente action a été engagée avec une légèreté blâmable et dans une intention dilatoire.
Cependant, même s'il est constant qu'une précédente action, également fondée sur la fraude, avait été engagée afin de faire annuler la vente du [Adresse 1], avant finalement de donner lieu à un désistement, cette action distincte avait été engagée par M. [R] [U], et non par la [1].
Au cas présent, la [1] pouvait légitimement s'interroger sur la validité d'une donation intervenue alors qu'elle avait engagé deux ans plus tôt une action judiciaire relative, notamment, à l'une des parcelles données à son contradicteur, M. [L], dans un contexte historiquement conflictuel entre toutes les parties. L'introduction de cette action ne permet donc de caractériser aucune mauvaise foi ou intention de nuire de sa part.
Par ailleurs, même s'il est établi que cette instance a justifié la demande de sursis à statuer formée par la [1] devant le tribunal paritaire des baux ruraux, alors saisi d'une demande tendant à voir prononcer son expulsion de la parcelle AM [Cadastre 1], aucune intention dilatoire ne peut se déduire de cette demande, parfaitement fondée sur le plan procédural.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les intimés de leurs demandes respectives au titre de la procédure abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la [1], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de Maître Barre-Aujoulat qui en a fait la demande, et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.
Enfin, l'équité commande de confirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [L] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une somme complémentaire de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, ainsi qu'une somme de 4.000 euros aux consorts [U] et [M], pris ensemble, également au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés en cause d'appel, le rejet de leur demande formée à ce titre en première instance n'ayant pas été déféré à la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel principal interjeté par la [1],
Déclare recevables les appels incidents interjetés par Mme [G] [U] épouse [V], Mme [Q] [U], Mme [S] [M], M. [P] [M] et M. [N] [L],
Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour,
Déboute la [1] de sa demande formée avant dire droit à titre subsidiaire,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté la [1] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [G] [U] épouse [V], Mme [Q] [U], Mme [S] [M], M. [P] [M] et M. [N] [L] de leurs demandes de dommages-intérêts et d'amende civile pour procédure abusive,
- condamné la [1] à payer à M. [N] [L] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [1] aux dépens, distraits au profit de Maître Barre-Aujoulat,
Y ajoutant,
Condamne la [1] à payer à Mme [G] [U] épouse [V], Mme [Q] [U], Mme [S] [M] et M. [P] [M], pris ensemble, la somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne la [1] à payer à M. [N] [L] la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne la [1] aux entiers dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de Maître Barre-Aujoulat.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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