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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-14.014

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-14.014

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dimso industrie, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant, M. Jean-François A..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit : 1°) de M. Louis Z..., demeurant Eden Résidence, ... à Juan-Les-Pins (Alpes maritimes), 2°) de Mme Rachel B..., épouse Z..., demeurant ... à Juan-Les-Pins (Alpes maritimes), 3°) de la compagnie d'assurances Groupe Via Nord, prise en la personne de ses agents généraux, MM. Y... et X..., domiciliés en cette qualité 102, Cours du Médoc à Bordeaux (Gironde), 4°) de la compagnie Rhin et Moselle assurances françaises, société anonyme dont le siège social est ... (Bas-Rhin), prise poursuites et diligences de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La compagnie Rhin et Moselle assurances françaises a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La société Dimso industrie, demanderesse au pourvoi principal, expose le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La compagnie Rhin et Moselle assurances françaises, demanderesse au pourvoi incident, expose le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Dimso industrie, de Me Spinosi, avocat des époux Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Rhin et Moselle assurances françaises, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement relevé que les anomalies du réseau d'évacuation des eaux étaient apparentes lors de la visite des lieux et que le preneur les avait "connues et reçues sans réserves", et retenu que celui-ci s'était engagé à n'exiger aucune réparation, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que les bailleurs s'étaient engagés à procéder aux réparations de la toiture, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne la société Dimso industrie et la compagnie Rhin et Moselle assurances françaises, envers les autres parties, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-14 | Jurisprudence Berlioz