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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Le Pen, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y... de Région de l'Ile-de-France, demeurant ... de Jouy, 75007 Paris,
3°/ de M. Y... du Département des Yvelines, Préfecture des Yvelines, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 21 juin 1994, qui a déclaré son appel irrecevable;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer le jugement de première instance, ne peut être accueilli;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que chacune des parties sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une indemnité;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne Mme Le Pen, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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