Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-40.488
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.488
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques E..., agissant en qualité de représentant des créanciers et liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Tinchebray Distribution, demeurant ... à Argentan (Orne),
2°/ Me C..., agissant en qualité de mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Tinchebray Distribution, demeurant ..., BP 13 Honfleur Cédex (Calvados),
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Flers (section commerce), au profit :
1°/ de Mme Sylvie X..., demeurant ... (Orne),
2°/ de M. Daniel B..., demeurant ... de la Faverie à Domfront (Orne),
3°/ de Mme Jeanne D..., demeurant ... (Orne),
4°/ de Mlle Roselyne Z..., demeurant bâtiment B, porte 3, Les Forges à Tinchebray (Orne),
5°/ de Mme Annette A..., demeurant ... (Orne),
6°/ de M. Henri Y..., demeurant ... au Havre (Seine-maritime),
7°/ de l'ASSEDIC de Basse Normandie, prise en qualité de gestionnaire du Fonds National de Garantie des Salaires, dont le siège social est ... à Ifs (Calvados),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de M. E... et de M. C..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'homme de Flers, 20 novembre 1990), que la société Tinchebray Distribution, locataire gérante d'un fonds de commerce d'alimentation appartenant à M. Y..., a été mise en liquidation judiciaire le 26 janvier 1990 ; que le 27 janvier suivant, le liquidateur a résilié le contrat de location gérance et invité le propriétaire du fonds à prendre toute décision à l'égard des salariés ; qu'en raison du refus de ce dernier de prendre en charge le personnel, un mandataire ad hoc a été désigné pour procéder au licenciement des salariés pour le compte de qui il appartiendra ; que les salariés ont saisi la
juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture et des rappels de salaire ;
Attendu que le liquidateur et le mandataire ad hoc reprochent au jugement d'avoir mis hors de cause M. Y... propriétaire du fonds et fixé les créances des salariés à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Tinchebray, alors que, d'une part, Me E... avait invoqué, devant le conseil de prud'hommes, le comportement frauduleux de M. Y... qui, à la fois propriétaire du fonds de commerce et gérant de la société locataire gérante, avait entendu écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail en ruinant le fonds de commerce de façon à ce qu'il ne lui en soit pas fait retour à l'expiration du contrat de location-gérance ; d'où il suit qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'attitude de M. Y..., le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de la règle "fraus omnia corrumpit" et de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que,
d'autre part, et en toute hypothèse, le conseil de prud'hommes aurait dû s'expliquer sur la faute commise par M. Y... et consistant à ruiner, en tant que gérant de la société Tinchebray Distribution, le fonds de commerce qu'il avait donné en location gérance à cette société, en sorte qu'il ne lui soit pas fait retour du fonds et que Me E..., ès qualités, prenne seul en charge les créances des salariés ; qu'ainsi le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu, que le jugement en constatant qu'à l'issue de la location gérance, l'exploitation du fonds de commerce ne pouvait plus être poursuivie et que l'entreprise avait cessé d'exister, a fait ressortir qu'il n'y avait pas eu, en la cause, transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; qu'en refusant, au vu de ces constations, de faire application des dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, les juges du fond, qui n'étaient pas saisis d'une action en responsabilité contre le propriétaire du fonds, ont légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. E..., ès qualités et M. C..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard