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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 20-80.529

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.529

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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N° V 20-80.529 F-D N° 110 SM12 27 JANVIER 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2021 M. Y... F... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 23 octobre 2019, qui pour qui, pour infraction à la législation sur le stationnement, l'a condamné à une peine de 100 euros d'amende contraventionnelle. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. F... a été cité, par acte signifié le 23 septembre 2019, à comparaître devant le tribunal de police à l'audience du 23 octobre 2019. 3. Par jugement contradictoire à signifier du 23 octobre 2019, il a été condamné pour stationnement gênant à une amende de 100 euros. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article 390-2 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. F... des faits reprochés et l'a condamné à une peine de 100 euros d'amende alors « que l'article 390-2 du code de procédure pénale dispose que « lorsque le délai entre la signification de la citation et l'audience devant le tribunal est inférieur à 2 mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandé, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire » et qu'en l'espèce, dès réception de la citation, délivrée moins de deux mois avant l'audience, l'avocat de ce dernier a formulé une demande de pièces, à laquelle la juridiction n'a pas répondu, et que cette dernière a rejeté la demande de renvoi qui avait été formulée et qui était de droit. » Réponse de la Cour Vu les articles 390-2 et 533 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes, rendu applicable au tribunal de police par le second, que lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 du code de procédure pénale et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4 du même code, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation. 7. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. F... a été cité, par acte signifié le 23 septembre 2019, à comparaître devant le tribunal de police à l'audience du 23 octobre 2019 et que son avocat a formulé auprès de la juridiction une première demande de communication de pièces le 25 septembre 2019, restée sans réponse, ainsi qu'une demande de renvoi le 16 octobre 2019. 8. L'affaire a toutefois été retenue à l'audience initialement prévue. 9. Le juge, qui doit être regardé comme ayant eu connaissance de la demande de renvoi adressée à la juridiction et reçue au greffe avant l'audience, était tenu de renvoyer l'affaire. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 23 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite de du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-27 | Jurisprudence Berlioz