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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de Me COSSA, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jérôme,
- Y... Romain, prévenus,
- Y... Alain,
- Z... Madeleine, épouse Y...,
civilement responsables,
- LA SOCIETE MAAF ASSURANCES, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre spéciale des mineurs, en date du 25 juin 2002, qui, pour dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a condamné les deux premiers à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen proposé pour Jérôme X..., pris de la violation des articles 1200 du Code civil, 497, 509, 515, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que ni la responsabilité pénale, ni la responsabilité civile d'Antoine A... n'étaient remises en cause devant la cour d'appel, et en conséquence, a débouté Jérôme X... et ses civilement responsables de leurs demandes tendant à la mise en cause de d'Antoine A... dans la réalisation des dommages causés aux parties civiles ;
"aux motifs que, sur la mise en cause par Jérôme X... et sa civilement responsable et Romain Y... et ses civilement responsables, d'Antoine A... comme solidairement tenu des dommages causés aux parties civiles, il apparaît que cette mise en cause ne peut prospérer ; en effet, non seulement la responsabilité pénale d'Antoine A... n'a pas été remise en cause par un appel du ministère public, le jeune ayant été reconnu coupable de la seule dégradation du compteur à gaz, mais encore sa responsabilité civile n'est nullement discutée par les parties civiles dont l'appel aurait pu en effet tendre à ce qu'il soit reconnu solidairement responsable des dommages causés avec Jérôme X... et Romain Y... ; ceux-ci avec leurs civilement responsables ne le peuvent pas, l'appel interjeté par eux sur les intérêts civils ne pouvant tendre à aggraver le sort d'Antoine A..., contre lequel aucun appel des parties civiles n'a été interjeté ;
"alors que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public avait interjeté appel de même que deux des co-prévenus et leurs civilement responsables ; qu'en considérant néanmoins qu'elle n'était saisie ni de l'action public, ni de l'action civile concernant le troisième co-prévenu Antoine A... et ses civilement responsables, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, le civilement responsable qui peut interjeter appel quant aux intérêts civils, en vertu de l'article 497 du Code de procédure pénale, est recevable à rechercher la solidarité d'un co- prévenu, en tant que co-auteur du fait dommageable, même en l'absence d'appel de celui-ci, du ministère public ou des parties civiles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Romain Y..., Alain Y... et Madeleine Z... épouse Y... et sur le second moyen proposé dans les mêmes termes, proposé pour Jérôme X... pris de la violation des articles 121-3, 322-1 et 322-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir volontairement détruit des biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'un incendie et l'a condamné de ce chef à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages-intérêts ;
"aux motifs, propres et adoptés, d'une part, qu'il ressort des éléments du dossier, des aveux des prévenus et des débats que Romain Y... et Jérôme X... ont participé activement aux dégradations commises par l'effet d'un incendie au centre commercial de Beaurains, en allumant des papiers qui se trouvaient dans une poubelle de ville ; que, selon les déclarations de l'ensemble des intervenants, la mise à feu a eu lieu à proximité du compteur à gaz dégradé ; que l'explication selon laquelle la poubelle aurait été enflammée à distance des bâtiments ne saurait emporter la conviction, les dommages qui en auraient alors résulté ne pouvant être semblables ; que, dans ces conditions, il est établi que le jeune Y... s'est rendu coupable de dégradations volontaires par incendie ; qu'il n'y a pas lieu de rapporter la preuve que le mineur a eu la volonté de mettre le feu à l'ensemble du bâtiment, l'article 322-6 du Code pénal réprimant de la même manière le délit intentionnel et le délit praeter intentionnel, l'auteur étant tenu de la totalité du mal causé quand bien même il aurait voulu limiter les effets de son geste ;
"aux motifs, d'autre part, qu'Antoine A... a, au moyen d'un caddie, dégradé un compteur de gaz appartenant à EDF-GDF en jetant fortement le caddie sur le compteur, étant observé que cette dégradation a eu pour effet de provoquer une fuite de gaz dont l'intéressé a déclaré au cours de l'enquête avoir perçu le bruit caractéristique ; qu'il a été définitivement condamné pour ces faits du seul chef du délit de dégradation volontaire de bien appartenant à autrui, punissable de deux années d'emprisonnement selon les dispositions de l'article 322-1 du Code pénal ; qu'il n'a pas contesté les dommages-intérêts très limités auxquels il a été condamné avec ses parents après avoir été mis hors de cause dans les dégradations par l'effet de l'incendie ; que Jérôme X... et Romain Y..., qui cherchent à échapper à leur responsabilité pénale au vu des dommages-intérêts importants qui sont aujourd'hui réclamés, sont cependant bien coupables des faits reprochés retenus par les premiers juges ;
"alors, d'une part, que, si l'élément moral du délit de destruction d'un bien appartenant à autrui commis par l'utilisation d'un incendie de nature à créer un danger est caractérisé par cette seule utilisation, la responsabilité pénale et civile de l'auteur de l'incendie est cependant limitée aux seules conséquences prévisibles de cette mise en danger et ne s'étend pas aux effets extérieurs engendrés par l'agissement d'une tierce personne ; qu'en l'espèce, le seul fait d'enflammer des papiers se trouvant dans une poubelle de ville, fût-elle située à proximité de bâtiments, consomme le délit de destruction volontaire d'un bien appartenant à la commune, faisant courir un risque à autrui, mais ne caractérise pas celui de destruction des bâtiments situés à proximité, dès lors que l'explosion à l'origine du dommage a été provoquée par une fuite de gaz engendrée par la détérioration d'un compteur de gaz réalisée par un autre prévenu ; qu'ainsi, en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont faussement appliqué l'article 322-6 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, qu'après avoir énoncé que le fait de dégrader un compteur à gaz appartenant à EDF-GDF consommait, à bon droit, le seul délit de dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui punissable de deux années d'emprisonnement selon les dispositions de l'article 322-1 du Code pénal, retenu contre Antoine A..., les juges d'appel ne pouvaient sans se contredire adopter les motifs des premiers juges selon lesquels le fait de dégrader volontairement une poubelle par incendie caractérise le délit de l'article 322-6 du Code pénal punissable de dix années d'emprisonnement, l'incendie ayant en soi fait courir un danger à autrui, avant de déclarer Romain Y... coupable de ce délit, dès lors que la dégradation d'un compteur à gaz par la projection violente d'un caddie constitue également, en soi, un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, la fuite de gaz engendrant nécessairement un risque équivalent pour autrui ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Romain Y... et Jérôme X... coupables de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et les condamner, avec leurs parents civilement responsables, à des réparations civiles, l'arrêt relève qu'ils ont mis le feu à des papiers dans une poubelle et qu'il en est résulté un incendie dans le centre commercial ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les prévenus et les civilement responsables, tenus à la réparation intégrale du préjudice qu'ils ont contribué à causer, ne sont pas recevables à exercer devant la juridiction pénale un recours contre un autre prévenu, de surcroît définitivement jugé par le tribunal pour enfants, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, et pris de la violation de l'article 388-1 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, l'assureur appelé à garantir le dommage n'est admis à intervenir ou ne peut être mis en cause devant la juridiction répressive qu'à l'occasion de poursuites exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires ;
Attendu que les juges du second degré, qui ont reçu en son intervention la compagnie MAAF, agissant aux côtés de Chantal B..., civilement responsable de son fils Jérôme X..., ont accueilli son moyen tendant à voir constater la limite de sa garantie à une certaine somme ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi sur la prétention de cette compagnie, alors qu'il lui appartenait de déclarer d'office irrecevable son intervention en l'absence de poursuites diligentées contre Jérôme X... pour homicide ou blessures involontaires, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par les époux A..., civilement responsables , contre les demandeurs aux pourvois, n'est pas recevable ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation en ce qu'ils sont proposés pour la MAAF Assurances ;
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions s'appliquant à la société MAAF Assurances, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 25 juin 2002 ;
DECLARE cette société irrecevable à intervenir devant la juridiction pénale en qualité d'assureur de responsabilité de Chantal B... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE Romain Y... et Jérôme X... à payer à EDF-GDF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande des époux A... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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