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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No754
R.G : 13/02323
M. Ahmed X...
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DEMANDEUR EN DÉFÉRÉ:
Monsieur Ahmed X...
né le 18 Avril 1983 à MUTSAMUDU (COMORES)
...
44620 LA MONTAGNE
Représenté par Me Afif MSHANGAMA, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel de RENNES,
CS 66423
35064 RENNES CEDEX
représenté par Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
Vu le jugement rendu le 8 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Nantes qui a débouté M. Ahmed X... de ses demandes et constaté l'extranéité de l'intéressé ;
Vu la déclaration d'appel faite par M. Ahmed X..., au moyen du réseau privé virtuel des avocats, le 21 janvier 2013 à 15 h 56 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 mars 2013 déclarant l'appel irrecevable ;
Vu la requête, formée le 28 mars 2013 sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile, de M. Ahmed X... tendant à déclarer son appel recevable ;
Vu l'avis du ministère Public en date du 31 mai 2013 tendant à confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;
Sur quoi, la cour
Le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de M. Ahmed X... irrecevable au motif que la déclaration d'appel n'indiquait pas d'intimé.
Il ressort de la combinaison des articles 901 et 58 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, à peine de nullité, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est formé ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
En l'espèce, s'agissant d'une action déclaratoire ou négatoire de nationalité, l'appel du revendiquant doit être formé contre le ministère public. Il ressort de la déclaration d'appel faite au moyen du réseau virtuel que M. Ahmed X... a seulement indiqué dans la rubrique "appelant" de la déclaration électronique un complément d'information ainsi libellé : "défendeur en première instance : procureur de la république. Intimé : procureur de la république". Il s'en déduit que M. Ahmed X... n'a pas rempli la rubrique "intimé" prévue par le réseau virtuel, celle-ci pouvant être difficilement renseignée en raison de la particularité du ministère public, un et indivisible, comme partie au procès. En tout état de cause, la mention de l'intimé était faite sur la déclaration d'appel même si celle-ci ne figurait pas dans un cadre prévu à cet effet. Dans ces conditions, la déclaration d'appel est valide et l'appel recevable. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Infirme l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'appel de M. Ahmed X... recevable ;
Laisse les dépens du déféré à la charge de l'Etat ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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