Cour de cassation, 10 octobre 1996. 93-20.592
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-20.592
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est ... en Velay,
en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy en Velay, au profit de M. Edmond X..., demeurant Pont de Sumène, 43700 Blavozy,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Loire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles R. 142-24 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'entre le 15 février et le 10 mars 1993, M. X... s'est rendu à plusieurs reprises en véhicule sanitaire léger de son domicile au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute du Puy-en-Velay, afin d'y subir des séances de rééducation; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa prise en charge des frais de transport ainsi exposés sur la base de la distance séparant le domicile de l'assuré du cabinet du praticien le plus proche situé dans la même localité;
Attendu que, pour condamner la caisse à rembourser à l'assuré la totalité des frais litigieux, la décision attaquée énonce que selon le certificat médical produit par M. X..., la seule structure de soins appropriée à son état se trouvait au Puy-en-Velay;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans une structure de soins plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy en Velay; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand;
Condamne M. X..., envers la CPAM de la Haute-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy en Velay, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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