Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-13.830

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-13.830

jurisprudence.case.decisionDate :

21 mars 2019

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10232 F Pourvoi n° E 18-13.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. C... U..., domicilié [...] , 2°/ la société Le Langevin, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. F... B..., domicilié [...] , 2°/ à la société Canet-Morand, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 95300 Pontoise, représentée par M. Patrick A..., pris en qualité de liquidateur de la société Ecide, 3°/ à Mme K... N..., veuve W..., domiciliée [...] , [...], prise en qualité d'héritière de X... W..., 4°/ à M. G... W..., domicilié [...] , [...], pris en qualité d'héritier de X... W..., 5°/ à Mme T... W..., 6°/ à Mme O... W..., domiciliées toutes deux [...] , [...], et pris en leur qualité d'héritières de X... W..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. U... et de la société Le Langevin, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. B..., de Mmes K... et T... W..., de Mme O... W... et de M. G... W... ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1015 du code de procédure civile Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. U... et la société Le Langevin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à Mmes K..., T... W..., et Mme O... W... représentée par Mme K... W..., MM. G... W... et F... B... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2019-03-21 | Jurisprudence Berlioz