jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE MASSENA FINANCE,
- LA SOCIETE ATHENA PAUL HYMANS BV, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 mai 2002, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Michel X..., Georges Y..., Jean de la Z... et Antoine A... des chefs d'escroquerie, tentative d'abus de confiance et complicité de ces délits ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5 et 313-1 du Code pénal, 8, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté la prescription de l'action publique pour des faits qualifiés d'escroquerie et complicité d'escroquerie commis depuis juillet 1990 et jusqu'en mai 1991, a relaxé Antoine A..., Michel X..., Jean de la Z... et Georges Y... des fins de la poursuite et débouté par voie de conséquence la société Paul Hymans BV et la société Massena Finance de leurs demandes ;
"aux motifs qu'il est constant que la remise litigieuse des fonds, soit le paiement de l'immeuble, a fait l'objet d'un étalement du 16 mars 1990, date du versement du premier acompte de 36 millions de francs belges au 15 août 1991, date du règlement prévu pour la dernière échéance ; qu'il ressort des documents produits par les parties civiles et non contestés par les prévenus, que les factures Y... relatives à l'acquisition de l'immeuble de l'avenue Paul Hymans étaient payables les 15 février, 15 mars, 19 avril, 15 mai, 14 juin et 16 juillet 1991 ; que les premiers juges ont exactement relevé que s'agissant de l'infraction d'escroquerie le délai de prescription de l'action publique de trois ans a commencé à courir à partir de la dernière remise de fonds ; qu'il ressort toutefois de l'historique des opérations financières par la société Athena Paul Hymans BV et la société Massena Finance que postérieurement au règlement, le 15 mai 1991, d'une somme de 11 714 121 FB, correspondant exactement au montant de la facture Y... n° 91021 payable le même jour, aucun autre versement correspondant au montant des factures payables les 14 juin et 16 juillet 1991 n'a été effectué ; que dans ces conditions la dernière remise de fonds établie des sociétés Athena Paul Hymans BV et Massena Finance remontant au 15 mai 1991, le délai de trois années de la prescription de l'action publique a commencé à courir à cette date pour s'achever, en l'absence de tout acte ou événement interruptif ou suspensif, le 15 mai 1994, soit antérieurement à la plainte avec constitution de partie civile, en date du 27 mai 1994, des sociétés Athena Paul Hymans BV et Massena Finance enregistrée le 2 juin de la même année au cabinet du doyen des juges d'instruction de Paris ;
"alors que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi et, n'étant pas liées par la qualification donnée à la prévention, elles ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'elles ont vérifié que les faits dont elles sont saisies ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'elles ne sauraient dès lors rendre une décision fondée sur la prescription des faits reprochés en ne prenant en considération qu'une partie des faits poursuivis et que la cour d'appel qui, saisie par l'ordonnance de renvoi de faits poursuivis sous la qualification d'escroquerie perpétrés entre juillet 1990 et mai 1993, constatait, d'une part, que ces faits constituaient non pas une série d'escroquerie distinctes mais une opération délictueuse unique et, d'autre part, que pour partie, c'est-à-dire pour les faits postérieurs à la remise du 15 mai 1991, ils constituaient des tentatives d'escroquerie non prescrites, notamment matérialisées par la présentation d'une facture en date du 4 juillet 1991 régulièrement versée aux débats par les parties civiles, ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, déclarer la prescription acquise au profit des prévenus sous prétexte que les dernières manoeuvres frauduleuses n'avaient pas entraîné de remises de fonds" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère que la société Massena Finance, spécialisée dans le conseil financier et la gestion de patrimoine, a conclu, le 13 juillet 1990, avec la société Georges Y... Promotion (GMP), société du groupe Y..., divers contrats, parmi lesquels un compromis de vente concernant un terrain et un immeuble en cours d'achèvement, sis à Bruxelles, moyennant le versement d'un acompte de 24 millions de francs belges ;
que, le 7 février 1991, l'acte authentique relatif à cette opération a été passé entre la société GMP et la société Athena Paul Hymans BV, constituée pour l'occasion, à des fins fiscales, par la société Massena Finance ; que le paiement devait être pour partie assuré par des versements mensuels suivant un échéancier établi jusqu'au 15 août 1991 ;
Qu'il s'est avéré que l'immeuble, une fois achevé, n'a pas présenté les qualités attendues par les sociétés Athena Paul Hymans BV et Massena Finance, qui ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre Georges Y..., président de la société GMP, et certains dirigeants de la banque International Bankers (IBSA), bailleur de fonds du groupe Y..., du chef, notamment, d'escroquerie ;
Attendu que Georges Y..., Jean de la Z..., directeur d'IBSA, responsable des engagements immobiliers et administrateur de la société GMP, Michel X..., président d'IBSA et Antoine A..., fondé de pouvoir au sein de cet établissement financier, ont été renvoyés, notamment, de ce chef devant le tribunal correctionnel, qui, après avoir relevé que les faits n'étaient pas prescrits, en a déclaré les deux premiers coupables, pour avoir trompé les parties civiles par une présentation fallacieuse du groupe Y..., et a relaxé les autres prévenus ;
Attendu que, en cause d'appel, les prévenus ont de nouveau invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Que, pour y faire droit, les juges, après avoir relevé que, contrairement à ce que soutenaient les parties civiles sur le fondement d'une facture et d'une télécopie régulièrement produites devant eux, aucun versement de fonds n'a été effectué en règlement des factures payables les 14 juin et 16 juillet 1991, énoncent que la dernière remise de fonds a été réalisée par les parties civiles le 15 mai 1991 et que la prescription était acquise le 15 mai 1994, antérieurement à la plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 2 juin 1994 ; qu'ils ajoutent que les faits reprochés ne peuvent constituer le délit de recel ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la simple présentation d'une facture, non suivie d'une remise de fonds, ne saurait constituer la tentative d'une infraction déjà consommée, dans le cadre d'une opération délictueuse unique, par des remises de fonds antérieures, la cour d'appel, qui a envisagé les faits sous toutes les qualifications possibles, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;