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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10332 F
Pourvoi n° S 20-15.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
1°/ la société Etablissements Ph. [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [T] [T], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 20-15.137 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Teamlys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Etablissements Ph. [Personne physico-morale 1] et de Mme [T], de la SCP Spinosi, avocat de M. [C] et de la société Teamlys, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Ph. [Personne physico-morale 1] et Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Ph. [Personne physico-morale 1] et Mme [T] et les condamne à payer à M. [C] et la société Teamlys la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Ph. [Personne physico-morale 1] et Mme [T]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR confirmé l'ordonnance du 15 novembre 2018 en ce qu'elle avait autorisé la saisie conservatoire pratiquée sur les actions dont Mme [T] Godonier épouse [A] est propriétaire au capital de la société Etablissement Ph. [T], pour conservation du paiement de la somme de 6 067 506 euros et D'AVOIR débouté Mme [T] [T] épouse [A] et la société Etablissements Ph. [Personne physico-morale 1] de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que la mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ; qu'ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le fond du litige mais uniquement d'apprécier s'il existe une apparence de créance et un risque de recouvrement de celle-ci ; qu'en l'espèce, la production de deux lettres d'intention avec contreseing de la seconde par Monsieur [T], l'accord a minima sur un calendrier de négociations, l'échange de nombreux mails et la rupture non contestée des pourparlers suffit à caractériser une vraisemblance de créance au bénéfice de Monsieur [C] et la société Teamlys à l'encontre des associés du groupe [T] ; qu'en outre, la cession à un tiers des sociétés dudit groupe dont il n'est pas contesté qu'elle est en cours ou souhaitée activement par les associés constitue, avec l'éventualité de la disparition des actifs, des circonstances susceptibles de menacer la créance paraissant fondée en son principe dont se prévalent les intimés ; que par voie de conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée pure et simple de la saisie-conservatoire litigieuse » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécutions dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que [l'article] L511-2 du même code prévoit qu'une autorisation du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire ; que ces disposition n'exigent pas que la créance fondant la demande soit certaine liquide et exigible, il suffit qu'existe une apparence de créance ; qu'une apparence de créance est suffisante pour justifier une mesure conservatoire sans qu'il soit exigé que la créance soit certaine, ni même non sérieusement contestable et exigible ; que le juge doit se garder de se prononcer sur le fond du litige ; qu'il est constant ? que le 13 juin 2017, monsieur [U] [C] et la société TEAMLYS ont remis à monsieur [F] [T], représentant les associés du groupe de sociétés "[Personne physico-morale 1]" une lettre d'intention portant sur le rachat du groupe, composé des 5 sociétés du groupe [Personne physico-morale 1], ? que cette première lettre d'intention a été suivie d'une seconde lettre datée du 28 juillet 2017, aux termes de laquelle monsieur [C] et la société TEAMLYS ont confirmé leur intérêt pour le rachat du groupe "[Personne physico-morale 1]" et ont précisé, outre certaines modalités du prix proposé, la déclinaison du calendrier des négociations à mettre en place aux fins de parvenir à un accord final au plus tard le 15 octobre 2017. ? que ce courrier prévoyait également "l'exclusivité des négociations" à monsieur [C]. ? que monsieur [F] [T] a expressément signifié son accord avec le contenu de ce courrier du 28 juillet 2017, en y apposant sa signature. ? que ce courrier a été suivi de nombreux échanges, par courriers ou par courriels, entre monsieur [C] et monsieur [T] montrant la poursuite des négociation et discussion relatives à ce rachat potentiel. ? que par courriel du 9 octobre 2017 adressé à monsieur [C], monsieur [F] [T] montrait encore son intérêt pour la proposition de rachat en précisant "j'espère que nous pourrons trouver un accord dans les meilleurs délais afin que nous puissions aboutir dans nos projets". ? qu'aucun accord final n'intervenait ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance ; qu'il ne peut être contesté qu'en l'espèce, seul le tribunal de commerce de Saint Etienne, saisi par exploit introductif d'instance du 7 mai 2018 à l'initiative de monsieur [U] [C] et la SAS TEAMLYS aux fins de voir constater que le refus d'exécution de l'offre est imputable aux consorts [T], constitutive d'une faute contractuelle ayant causé un préjudice à monsieur [C] et à la société TEAMLYS, a compétence pour statuer sur la réalité de ra créance et qu'il devra en fixer le cas échéant le montant ; que le juge de l'exécution n'a aucune compétence en ce sens et ne pourrait, sans se substituer au tribunal de commerce déjà saisi, se prononcer sur ce point, comme tend à l'y conduire l'argumentation développée par madame GODONIER et ra SAS ETABLISSEMENTS PH.[Personne physico-morale 1] ; qu'il ne peut être contesté pour autant, que l'ensemble des éléments précités démontrent à eux seuls la volonté commune des parties de contracter, et constituent les éléments constitutifs d'une apparence de créance de monsieur [C] et de la SAS TEAMLYS, comme le prévoient les dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que Monsieur [U] [C] et la SA TEAMLYS justifient d'une créance apparaissant fondée en son principe ; qu'il résulte des seules affirmations des demandeurs qu'une cession du groupe PELLET & GOOONNIER est actuellement en cours ; qu'aux termes de ses écritures le conseil des demandeurs expose" ?cette saisie a été pratiquée uniquement pour faire échec à la cession en cours du capital de fa société ETABLISSEMENT PH.[Personne physico-morale 1] ?cette saisie a pour seul dessin de porter atteinte au groupe [T] en bloquant une opération de cession portant sur un prix supérieur à 20 000 000,00?? ?si par impossible, madame le juge de l'exécution ne devait pas faire droit à la demande pure et simple de mainlevée de la saisie, il lui serait alors demandé, eu égard aux enjeux financiers de la cession en cours, de prononcer malgré tout cette mainlevée afin d'autoriser la cession de parts sous garantie d'une consignation du prix?" ; que ces seules affirmations justifient la menace de recouvrement pesant sur cette créance fondée en son principe ; qu'en outre, aucun élément n'est produit sur sa situation personnelle de la débitrice permettant de justifier la garantie de la potentielle créance ; que les conditions exigées par les dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant remplies, la saisie conservatoire pratiquée sur les actions dont madame [T] GODONIER épouse [A] est propriétaire au capital de la société ETABLISSEMENTS PH. [Personne physico-morale 1], SAS immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le N° 634 501 340, dont le siège est [Adresse 4] autorisée par ordonnance du 15 novembre 2018 sera confirmée pour conservation du paiement de la somme de 6 067 506 ? » ;
1) ALORS QUE le juge doit constater l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe pour ordonner, sans commandement préalable, une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ; que l'existence d'une créance paraissant fondée au titre d'un manquement contractuel, suppose le constat de l'apparence qu'un contrat a été conclu et que l'existence d'une créance paraissant fondée au titre d'une rupture des pourparlers suppose le constat de l'apparence qu'une faute est survenue lors de cette rupture ; qu'en l'espèce, en déduisant de ce que M. [U] [C] et la société Teamlys avaient été en pourparlers avec les associés des sociétés du groupe [Personne physico-morale 1], qu'ils détenaient une vraisemblance de créance à leur égard, sans constater ni une apparence d'accord intervenu entre eux, ni, à tout le moins, une apparence de rupture des pourparlers imputable à une faute des associés, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1103 et 1112 du code civil ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le juge doit constater l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe pour ordonner, sans commandement préalable, une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ; que l'existence d'une créance paraissant fondée au titre d'une rupture des pourparlers ne s'étend pas au gain attendu du contrat ; qu'en l'espèce, en retenant, au titre d'une rupture non contestée des pourparlers, que M. [U] [C] et la société Teamlys détenaient une vraisemblance de créance à l'encontre des associés des sociétés du groupe [T] à hauteur de la somme de 6 067 506 euros, sans rechercher si une telle somme ne comprenait pas des postes de préjudices correspondant au gain manqué du fait de la non-conclusion du contrat de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble de l'article 1240 du code civil.