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Cour d'appel, 22 septembre 2011. 11/07969

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/07969

jurisprudence.case.decisionDate :

22 septembre 2011

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011 AUDIENCE SOLENNELLE (n° 299 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07969 Décision déférée à la Cour : décision implicite de rejet du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris. DEMANDEUR AU RECOURS: M. [R] [H] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant DÉFENDEUR AU RECOURS: LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Hervé ROBERT, avocat au Barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Juin 2011, en audience publique sur demande de M. [R] [H] [O], devant la Cour composée de : - Madame Nicole MAESTRACCI, Président - Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 17 décembre 2010 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 03 janvier 2011, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché - Madame Geneviève REGNIEZ, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 17 décembre 2010 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 03 janvier 2011, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché - Madame Martine HORNECKER, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 17 décembre 2010 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 03 janvier 2011, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché - Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseiller désigné pour compléter la Cour en application de l'ordonnance de roulement du 17 décembre 2010 portant organisation des services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 03 janvier 2011, de l'article R312- 3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Jocelyne KAN, Substitut du Procureur Général qui a fait connaître son avis. DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Juin 2011, ont été entendus : - Mme [B] [E], en son rapport - M. [R] [H] [O], en ses explications - Me Hervé ROBERT, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris, en ses observations - Mme Jocelyne KAN, substitut du Procureur Général, en ses observations - M. [R] [H] [O], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Geneviève REGNIEZ en lieu et place de Madame Nicole MAESTRACCI, président empêché et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. * * * Par arrêt du 28 février 2008, cette cour a ordonné l'inscription de Monsieur [R] [H] [O] au tableau de l'ordre des avocats. Le 25 mars 2009, Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a ouvert une procédure disciplinaire à l'égard de ce dernier pour manquement aux règles du droit de suite, manquement aux principes de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie à l'égard de Maître [T] [V] et manquement aux principes essentiels et notamment à la probité et au désintéressement. Le 13 octobre 2009, il a ouvert une nouvelle procédure disciplinaire pour manquements aux principes de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie et manquements aux principes essentiels. Le 16 octobre 2009, ce Bâtonnier a saisi le conseil de discipline d'une demande de suspension provisoire à l'égard de l'intéressé, puis, a saisi cette cour, en l'absence de décision prise par le conseil de discipline dans le délai d'un mois. Par arrêt du 25 mars 2010, la cour d'appel de Paris a prononcé à l'encontre de Monsieur [H] [O] une mesure de suspension provisoire de 4 mois. Par arrêté du 13 avril 2010, le conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris a dit que Monsieur [H] [O] s'était rendu coupable de manquement aux principes essentiels de la profession, aux règles de droit de suite, au principe de probité et de désintéressement, au principe de confraternité, de modération et de courtoisie , et a prononcé à son encontre la sanction de radiation du tableau. Par arrêt du 23 septembre 2010, cette cour a confirmé cette décision. Par courrier adressé le 10 décembre 2010 au Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, Monsieur [H] [O] a demandé que son nom soit rétabli sur sa toque et qu'il soit autorisé à continuer à exercer sa profession jusqu'à ce que la cour européenne des droits de l'homme se prononce sur sa suspension et sa radiation. Par lettre recommandée du 4 mars 2011 parvenue le 7 mars suivant, il a demandé le rétablissement de son nom sur la liste des avocats du barreau de Paris et le rétablissement de sa toque. Le conseil de l'ordre n'ayant pas répondu à cette demande dans les deux mois, Monsieur [H] [O] a considéré sa demande comme rejetée au visa de l'article 102 du décret du 27 novembre 1991. Par déclaration du 20 avril 2011, il a en conséquence formé un recours contre cette décision de rejet implicite de 'sa demande en date du 4 mars 2011 visant le rétablissement de son nom sur la liste des avocats du barreau de Paris et le rétablissement de sa toque'. Par ordonnance du 28 avril 2011, le délégataire du premier président a fixé l'audience de plaidoiries au 23 juin 2011, a invité Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats à déposer ses observations avant le 30 mai 2011 et Monsieur [H] [O] à y répondre avant le 17 juin 2011. Par ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2011, celui-ci fait d'abord valoir que les décisions qui ont prononcé sa radiation n'ont pas autorité de la chose jugée sur le présent litige qui ne concerne que le rétablissement de son nom sur la liste des avocats, dès lors que la chose demandée n'est pas la même, qu'elle n'est pas fondée sur la même cause, et qu'elle ne concerne pas les mêmes parties. Il soutient ensuite que le rapport d'instruction le concernant dans les deux procédures disciplinaires qui ont abouti à sa radiation n'a pas été déposé par le rapporteur dans le délai de 4 mois prévu par l'article 191 du décret du 27 novembre 1991, de sorte que les faits qui ont entraîné ces procédures étaient prescrits, et qu'aucune mesure disciplinaire ne pouvait être prise à son encontre. Il explique enfin que le refus d'appliquer ces dispositions ainsi que l'article 1351 du code civil constitue des discriminations raciales sanctionnées par les articles 225-1, 225-2 et 432-7 du code pénal. L'ordre des avocats , aux termes de ses observations du 24 mai 2011, conclut à la confirmation de ce rejet implicite. Il fait valoir que l'arrêté du 13 avril 2010 confirmé par l'arrêt du 23 septembre 2010, devenu définitif, a déjà tranché la question relative au défaut du dépôt de rapport d'instruction dans le délai de 4 mois et a dit que ce défaut n'était pas susceptible d'entraîner la prescription des faits incriminés. Il fait observer qu'en ayant repris l'exercice de sa profession, l'intéressé viole les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971. Par note du 17 juin 2011, Monsieur [H] [O] demande à la cour de déclarer les observations et pièces du conseil de l'ordre des avocats irrecevables pour ne pas lui avoir été communiquées en temps utile. Madame l'avocat général, entendue en ses conclusions orales, a requis la confirmation de la décision de rejet implicite. Monsieur [H]-[O] a été entendu en ses explications et Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris en ses observations, l'appelant ayant eu la parole en dernier. Par deux notes en délibéré non datées parvenues au président de la formation de jugement, les 27 et 29 juin 2011, l'appelant demande que les observations de l'avocat général soient également rejetées des débats au motif qu'elles ne lui ont pas été communiquées avant l'audience. SUR CE, Les notes en délibéré adressées par Monsieur [H] [O], au président de cette chambre, à sa seule initiative seront déclarées irrecevables en application de l'article 445 du code de procédure civile. La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [H] [O] d'une décision de rejet implicite d'une demande visant à sa réinscription sur la liste des avocats de l'ordre des avocats de Paris et au rétablissement de sa toque. Il est constant que par arrêté du conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris, prononcé le 13 avril 2010, Monsieur [R] [H] [O] a fait l'objet d'une sanction de radiation du tableau et que cette décision a été confirmée par un arrêt de cette cour en date du 23 septembre 2010 qui est devenu définitif. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de dépôt du rapport d'instruction dans le délai de 4 mois prévu par l'article 191 du décret du 27 novembre 1991, et de ses conséquences sur la prescription des faits qui ont entraîné les procédures disciplinaires, déjà soulevé et écarté dans la décision du conseil de discipline confirmée par la cour d'appel, est inopérant. En application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, nul ne peut accéder à la profession d'avocat, s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de radiation. La décision implicite de refus de réinscription de Monsieur [H] [O] sur la liste de l'ordre des avocats de Paris et de rétablissement de sa toque est donc la conséquence inévitable de la décision de radiation devenue définitive à la suite de l'arrêt rendu par cette cour le 23 septembre 2010, de sorte qu'elle ne peut qu'être confirmée. S'agissant des faits de discrimination raciale et d'abus d'autorité dont l'appelant se prétend victime, au visa des articles 225-1, 432-1, 432-2 et 432-7 du code pénal, ils ne relèvent pas, à les supposer établis, de la compétence de cette juridiction. Il résulte de ce qui précède que la décision de rejet implicite sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 septembre 2010 qui a confirmé l'arrêté du conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris qui a prononcé à l'encontre de Monsieur [R] [H] [O] la sanction de radiation du tableau, Déclare irrecevable les notes en délibéré adressées par Monsieur [R] [H] [O], Confirme la décision de rejet implicite par le conseil de l'ordre des avocats de Paris de la demande de Monsieur [H] [O] visant à voir ordonner sa réinscription sur la liste des avocats du barreau de Paris et le rétablissement de sa toque, Condamne Monsieur [H] [O] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel 2011-09-22 | Jurisprudence Berlioz