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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Factory mutual international (FMI), FM Insurance company Ltd, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 juin 1997, rectifié par arrêt de la même Cour le 10 décembre 1997, au profit :
1 / de la société anonyme Stockalliance, venant aux droits de la société anonyme Mory Logidis, venant elle-même aux droits de la société anonyme Paris Bis transports services (PBTS), dont le siège est ...,
2 / de la société Mory Logidis, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Factory mutual international (FMI), de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Stockalliance, venant aux droits de la société Mory Logidis, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par contrat conclu entre les sociétés X... France et Paris bis transports service (PBTS), devenue la société Mory logidis, cette dernière société s'est engagée à réceptionner, décharger et entreposer ainsi qu'à acheminer auprès des clients de la société X..., les produits et marchandises de cette société ; qu'aux termes de l'article 14.1 de ce contrat, le prestataire s'engageait à contracter "des polices d'assurance aux fins d'assurer les bâtiments, et leurs risques locatifs, où sont entreposés les produits et marchandises de X... contre l'incendie, la foudre, l'explosion, les dégât des eaux, les risques annexes et de s'assurer contre les recours des voisins ou des tiers" ; qu'il était en outre stipulé que "les polices d'assurance devront comporter une renonciation à tout recours contre la société X... et les assureurs de celle-ci", la société X... renonçant, en contrepartie à tout recours à l'encontre du prestataire et de ses assureurs ; qu'il était par ailleurs énoncé, à l'article 14.4, que "le stock de produits finis en entrepôt sera assuré directement par la société X... contre les risques incendie, dégâts des eaux, explosion et autres dommages, à l'exception du vol, de la casse et de la malveillance", la société X... et ses assureurs "renonçant à tout recours contre le prestataire, les co-occupants et leurs
assureurs et toute personne bénéficiant d'une renonciation à recours du prestataire et de ses assureurs" ; que, le 4 septembre 1991, un incendie s'est déclaré dans les entrepôts de la société PBTS endommageant les stocks de la société X...; que la compagnie Factory mutual international (FMI), assureur de la société X..., après avoir versé à son assurée la somme de 4 119 000 francs en règlement des dommages consécutifs à l'incendie, a exercé un recours subrogatoire contre la société PBTS ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu, d'abord, qu'en estimant, après avoir relevé que les parties avaient souscrit des obligations réciproques d'assurance -la société X... n'étant cependant pas tenue, vis-à-vis de sa cocontractante d'assurer le vol, la casse ou la malveillance- qu'en application des articles 14.1, dernier alinéa et 14.4 dernier alinéa, chacune des parties avait renoncé à tout recours contre l'autre et ses assureurs, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'article L. 121-12 du Code des assurances, s'est livrée à une interprétation que rendaient nécessaire les termes du contrat ; qu'ensuite, ayant considéré que les renonciations à recours qui avaient été convenues étaient liées à des obligations réciproques d'assurance, c'est par une exacte application de l'article 1131, visé par le moyen, que la cour d'appel a jugé que l'exécution de ces obligations d'assurance permettait le jeu desdites renonciations; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société société Factory mutual international (FMI) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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