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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2005), que M. X... a été engagé en 1981 par la société Christensen Diamond products company France, à laquelle ont succédé la société Christensen, puis la société Baker Hugues Inteq France ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de coordinateur en Guinée équatoriale et percevait à ce titre, en sus de son salaire, une "indemnité géographique" ; qu'il a été licencié le 25 avril 2003, l'employeur invoquant la suppression de son poste à la suite de la perte d'un marché et le refus de quatre offres de mutation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de mise en place par l'employeur de critères objectifs pour le licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que la perte d'un client unique de l'employeur dans un pays où il exerce son activité ne confère pas au licenciement une cause économique, dès lors que l'employeur dispose d'autres clients dans d'autres pays où il déploie la même activité ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
2 / que, lorsque l'employeur invoque la perte d'un contrat de prestations de service dans la lettre de licenciement pour motif économique qu'il a adressée au salarié, il doit préciser l'incidence de cette circonstance sur la situation économique de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait seulement que "la société a perdu le contrat de Directional Drilling en Guinée équatoriale entraînant la suppression du poste de coordinateur que vous y occupiez dans la mesure où nous n'avons plus d'activité dans ce pays" ; qu'en affirmant cependant que le licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ;
3 / que les difficultés économiques générées par la perte d'un contrat de prestations de service doivent affecter l'ensemble de la société ou le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que la perte du contrat conclu avec la société Exxon avait généré un déclin des résultats financiers enregistrés en Guinée équatoriale, sans constater que la société ou le secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait s'était trouvé affecté par des difficultés économiques liées à la perte du contrat Exxon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ;
4 / qu'il était constant que M. X... occupait un poste de coordinateur au titre duquel il avait été affecté en missions successives dans différents pays étrangers, la dernière s'accomplissant en Guinée équatoriale dans le cadre de l'exécution d'un contrat conclu avec la société Exxon, seul client de l'employeur dans ce pays ; qu'en déduisant la suppression du poste du salarié du seul terme mis à cette dernière mission consécutivement à la rupture anticipée du contrat Exxon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ;
5 / que pour satisfaire à son obligation de reclassement l'employeur doit rechercher et proposer au salarié tous les postes disponibles au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant, en l'espèce, pour décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la circonstance qu'il avait proposé au salarié cinq postes que celui-ci avait refusés, sans rechercher s'il avait bien proposé au salarié l'ensemble des postes disponibles au sein de la société et à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ;
6 / que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel celle-ci appartient, n'est pas possible ;
qu'en l'espèce, la société Baker Hugues Inteq a admis dans la lettre de licenciement s'être abstenue de toute recherche d'un reclassement du salarié en France, "cette option n'ayant malheureusement pas obtenu l'aval de la direction générale du groupe" ; qu'en affirmant péremptoirement que la société Baker Hugues Inteq France avait effectué des recherches de reclassement en France, sans dire, comme l'y invitait d'ailleurs le salarié, si, en définitive, l'absence de reclassement du salarié dans ce pays s'expliquait par une impossibilité réelle de reclassement ou bien plutôt, et comme l'avait reconnu la société elle-même, par l'opposition de la direction au principe même d'un tel reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
7 / qu'en présence d'un licenciement pour motif économique, les juges du fond doivent s'assurer que l'employeur a effectivement offert en reclassement au salarié licencié les postes disponibles de l'entreprise, sans tenir compte de l'éventuel refus qu'aurait opposé le salarié à de telles offres ; que la cour d'appel qui, pour affirmer que M. X... ne pouvait légitimement soutenir que son reclassement en France n'avait pas été recherché par la société Baker Hugues Inteq France, a tiré de la circonstance que le salarié avait refusé le poste qui lui avait été offert en Algérie à raison de la diminution du montant des indemnités géographiques qui lui était jusqu'alors versées, la conclusion qu'il aurait refusé un poste de reclassement en France à raison de la perte en résultant pour lui de la totalité de ces indemnités ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ;
8 / que les critères de l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel du groupe dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé et non pas seulement au regard de la situation des seuls salariés de l'établissement où se trouve ledit emploi ; que la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement litigieux reposait sur des critères objectifs, a relevé qu'"en Guinée équatoriale, M. Y... était le seul salarié à occuper le poste de coordinateur Drilling et le seul à posséder une compétence aussi spécifique du pays", sans étendre sa recherche à l'ensemble du personnel du groupe, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que si la perte d'un marché ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par cette perte, sans modification du contrat de travail, constitue un motif de licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu qu'après la perte du marché de la société Baker Hugues Inteq France en Guinée équatoriale, il avait été proposé à M. X... de nouvelles affectations qu'il avait refusées, a exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que le respect de l'ordre des licenciements devait s'apprécier au niveau du groupe ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient au juge de préciser l'origine de ses énonciations ; qu'en affirmant péremptoirement que la prime journalière n'était due que pour les journées travaillées lors de missions effectuées à l'étranger, sans à aucun moment préciser l'élément d'où se déduisait que le versement de la prime litigieuse était conditionnée par un travail en pays étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du code du travail ;
2 / que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de fournir du travail à son salarié ne prive pas ce dernier du droit de percevoir sa rémunération ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de rappel de salaire dès lors que la société Baker Hugues Inteq ne l'avait affecté à aucune mission pendant la période considérée, soit entre octobre 2002, date de la cassation de sa mission en Guinée équatoriale, et juillet 2003, fin du préavis ayant couru depuis son licenciement notifié le 25 avril 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que M. X..., qui chiffrait sa réclamation devant la cour d'appel pour la même période par un raisonnement impliquant que la prime journalière n'était due que pendant les périodes passées par lui à l'étranger, est irrecevable à présenter un moyen contraire devant la Cour de cassation ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la prime était un complément de rémunération forfaitaire destiné à compenser des frais inhérents aux séjours du salarié à l'étranger, a exactement décidé qu'elle n'était pas due pour les périodes d'attente d'affectation, position dans laquelle se trouvait l'intéressé qui ne soutenait pas y avoir été abusivement maintenu, et qu'en conséquence elle ne pouvait lui être allouée ni pour une telle période, ni pour celle du préavis ;
Que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas à lui seul de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.