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Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-01.691

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.691

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit du Nord a formé une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme X... ; Attendu que l'arrêt a autorisé cette saisie, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture ; D'où il suit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne le Crédit du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit du Nord ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-17 | Jurisprudence Berlioz