Cour de cassation, 27 novembre 2001. 98-19.995
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.995
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Bail équipement, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Locafrance, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,
2 / de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bail équipement et de la société Locafrance, de Me Vuitton, avocat de M. Y... et de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1998), que la société Bail équipement et la société Locafrance (les crédit-bailleurs) qui avaient conclu, la première avec la société GCI La Salle golf club et la seconde avec la société GCI Golf des prés de la Rochelle (les sociétés), un contrat de crédit-bail, ont assigné MM. Y... et X..., administrateurs judiciaires des sociétés, mises en redressement judiciaire le 29 juin 1992 et dont le plan de cession a été arrêté le 8 février 1993, en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de leur reponsabilité personnelle ;
Attendu que les crédit-bailleurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 ) que la recevabilité de l'action en responsabilité personnelle dirigée contre le syndic ou l'administrateur sur le fondement délictuel n'est pas subordonnée à l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur ou de la masse ni à leur défaillance dans l'exécution de cette condamnation ; que dès lors en affirmant, pour débouter les crédit-bailleurs de leurs demandes de dommages-intérêts, que le préjudice résultant de la perte de loyers impayés était en l'état hypothétique et incertain, parce que la procédure de redressement judiciaire n'était pas clôturée et que le total des loyers qui demeuraient non réglés était inconnu, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 ) que dans leurs écritures les crédit-bailleurs avaient clairement soutenu que leur préjudice correspondait aux loyers dus au titre des contrats poursuivis et restés impayés ; que dès lors en ajoutant, pour les débouter de leurs demandes de dommages-intétêts, qu'ils ne prouvaient pas avoir perdu une chance de louer ou vendre les matériels objet de contrats à d'autres personnes qu'aux sociétés de golf, qu'ils avaient d'ailleurs été cédés au repreneurs des sociétés, la cour d'appel a modifié l'objet du litige dont elle était saisie et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que l'administrateur ou le syndic qui, assistant un débiteur en "règlement judiciaire" pendant la poursuite de l'activité, a donné son accord à la passation ou la poursuite de contrats sans s'être personnellement assuré que le cocontractant pourrait être payé, commet une faute dont les conséquences sont de priver ce dernier du paiement de ses factures ; que dès lors en ajoutant, pour débouter les crédit-bailleurs de leurs demandes de dommages-intérêts, qu'ils n'avaient pas tenté d'obtenir le résiliation des contrats ou de récupérer les biens en cause, ni adressé une demande en ce sens aux administrateurs, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que M. Y... et M. X... ont engagé leur responsabilité en continuant les contrats de crédit-bail après l'ouverture du redressement judiciaire sans s'assurer qu'ils pouvaient payer la totalité des loyers, ni avoir pris aucune disposition à défaut de pouvoir exécuter les règlements, que certains loyers n'étaient pas payés depuis plusieurs mois, n'a pas tiré de ces constatations, d'où il ressortait que les crédit-bailleurs avaient subi une perte de loyers du fait de la négligence des administrateurs, les conséquences légales qui s'imposaient et ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les administrateurs avaient engagé leur responsabilité en ne s'assurant pas qu'ils pouvaient payer la totalité des loyers, l'arrêt retient que la procédure de redressement judiciaire des sociétés n'était pas clôturée et que la perte de loyers alléguée n'était en l'état qu'hypothétique et incertaine ; qu'ainsi et sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel a considéré souverainement que le préjudice invoqué n'était pas actuel et certain ;
que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bail équipement et la société Locafrance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bail équipement et la société Locafrance à payer à M. Y... et M. X... la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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