Cour d'appel, 29 septembre 2006. 05/02190
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/02190
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 2006
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ARRET DU
29 Septembre 2006 N 315/06ss RG 05/02190 GDR/ChL/MB JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI EN DATE DU 08 Juin 2005 NOTIFICATION à parties
le Copies avocats
le 29/09/06
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Sécurité Sociale - APPELANT : M. Régis X... 11 rue Gaspard 59580 ANICHE Comparant en personne INTIMEE : CRAM NORD PICARDIE 11 Allée Vauban 59662 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX Représentée par Mr MOREAU, agent de l'organisme DEBATS :
à l'audience publique du 06 Juin 2006
Tenue par G. DU ROSTU
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :
V. GAMEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO :
PRESIDENT DE CHAMBRE G. DU ROSTU : CONSEILLER P. NOUBEL : CONSEILLER ARRET :
Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006
JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute
avec K. HACHID, greffier lors du prononcéFAITS , PROCEDURE ET
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Régis X... a saisi le 8 août 2003 la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE NORD PICARDIE d'une demande d'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante ;
Par décision en date du 18 août 2003 la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE NORD PICARDIE a rejeté la demande au motif que l'intéressé bénéficiait au 1er septembre 2003 d'une pension de vieillesse ;
Le 9 octobre 2003 Monsieur X... a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse laquelle par décision en date du 8 janvier 2004 a confirmé la décision de rejet;
Le 24 février 2004 Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI lequel par jugement en date du 8 juin 2005 l'a débouté de son recours ;
Le 9 juillet 2005 Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ;
Monsieur X... demande à la Cour de pouvoir bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante celle-ci étant plus avantageuse que la pension de vieillesse qui lui a été attribuée avec effet au 1er septembre 2003; La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE NORD PICARDIE a conclu à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que les dispositions légales ne permettent pas de cumuler l'allocation de cessation d'activité anticipée avec une pension vieillesse ; MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE a pris en charge la maladie professionnelle de Monsieur X... au titre du tableau 30 (amiante) par décision en date du 29 juillet 2003 et que par voie de conséquence l'intéressé ne pouvait prétendre avant cette date à
l'allocation de cessation d'activité anticipée pour les travailleurs de l'amiante ;
Attendu par ailleurs qu'à la date de la demande soit le 11 août 2003 Monsieur X... ne bénéficiait pas encore d'une pension vieillesse laquelle ne lui sera attribuée qu'avec effet au 1er septembre 2003 ainsi qu'il est établi par la décision de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE NORD PICARDIE en date du 23 mai 2003 ;
Attendu d'autre part que les dispositions légales et plus particulièrement la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 en son article 41II dispose que l'allocation de la cessation anticipée d'activité cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L.351-8 du Code la Sécurité Sociale;
Attendu qu'il est démontré que la pension de vieillesse accordée par la Caisse et dont Monsieur X... a pu bénéficier à compter du 1er septembre 2003 est une pension à taux réduit dès lors qu'elle ne prend en compte que 100 trimestres;
Attendu au surplus que la décision de la Caisse de faire remonter la date d'effet de la pension vieillesse au 1er août 2003 est une décision interne non sollicitée par l'intéressé intervenue le 14 octobre 2003;
Attendu que compte tenu de ces éléments la Cour estime , contrairement à ce qu'ont décidé les premiers Juge, que Monsieur X... est en droit de prétendre à l'allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante à compter du 1er septembre 2003;
Attendu qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré;
PAR CES MOTIFS : Réforme le jugement déféré; Et statuant à nouveau, Dit que Monsieur Régis X... peut prétendre à compter du 1er septembre 2003 à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante; Renvoie Monsieur Régis X... devant la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE NORD PICARDIE pour la liquidation de ses droits; Le Greffier,
Le Président, K. HACHID
JG. HUGLO
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