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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-81.912

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.912

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 janvier 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 francs et 9 amendes de 750 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et de l'article 1243 du Code civil ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz