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Cour de cassation, 24 septembre 1992. 90-14.276

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-14.276

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 1992

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. Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 1024, 1144 et 1147-1 du Code rural, 1 et 2 du décret n° 86-949 du 6 août 1986 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales agricoles les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers, ainsi que les salariés des entreprises de travaux forestiers ; que, selon le troisième, toute personne ainsi occupée, moyennant rémunération, est présumée bénéficier d'un contrat de travail, cette présomption n'étant levée que si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement fixées par décret ; Attendu qu'en 1987-1988, M. X... a exécuté des travaux forestiers à la demande de M. Y... ; que pour décider que celui-ci n'était pas l'employeur de M. X... et n'était pas redevable de cotisations réclamées par la caisse de mutualité sociale agricole, le jugement attaqué énonce que M. Y... s'étant borné à faire exécuter sur sa propriété une coupe de bois par un bûcheron inscrit au registre du commerce, il n'y avait pas lieu d'appliquer à ces relations la présomption légale de salariat, celle-ci n'ayant effet que si le contrat a été passé entre deux personnes travaillant au sein d'une même exploitation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de salariat s'applique à toute personne exécutant moyennant rémunération à la demande d'un donneur d'ouvrage des travaux forestiers et ne peut être levée si l'exécutant desdits travaux ne satisfait pas aux conditions imposées par le décret d'application, le Tribunal, qui a omis de vérifier si ces conditions étaient remplies, a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul

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Cour de cassation 1992-09-24 | Jurisprudence Berlioz