Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNCF, société nationale des chemins de fer français, ayant son siège ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ... (Lot),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2-2 alinéa 4 du chapître 6 "déroulement de la carrière dispositions générales" du statut de la SNCF relatif au déroulement de la carrière ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Marc X..., embauché en 1970 par la SNCF en qualité d'agent d'exploitation et devenu à compter du 1er janvier 1989 agent mouvement manoeuvres et manutention 02 B (AMVM 02-B) à la gare de Cahors, a reçu "notification" datée du 4 mai 1987 de sa promotion à compter du 1er mai 1987 en qualité d'agent mouvement principal manoeuvres et manutention 03-A (AMVPM 03-A) ; qu'une second "notification" datée du 5 juin 1987 de redressement de situation administrative à date d'effet du 1er janvier 1980 lui a fait connaître qu'il était rétabli AMVM 02-B ; qu'il lui a été alors précisé qu'il y avait eu confusion en raison d'une homonymie et que c'était M. Robert X..., AMVM 02-B en poste à Carmaux qui avait été en réalité promu ; Attendu que pour annuler la décision de la SNCF rapportant la nomination de M. Marc X... au niveau 03-A, et en conséquence condamner la SNCF à rétablir l'intéressé dans les droits résultant de sa nomination à ce niveau, la cour d'appel a énoncé que celui-ci figurait au 13ème rang sur la fiche ; "préparation de la notation aptitude pour l'année 1987" au niveau AMVPM 03-A ; que la promotion ne présentait donc aucun caractère aberrant et ne pouvait être considéré comme le résultat d'une erreur manifeste ; qu'ayant été régulièrement notifiée, elle ne pouvait être rapportée sans que cette mesure ne puisse s'analyser autrement que comme une
sanction ; Attendu cependant que, selon le statut de la SNCF relatif au déroulement de la carrière, nul ne peut être promu à un grade s'il ne figure au tableau d'aptitude pour ce grade ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. Marc X... avait été inscrit sur un tableau d'aptitude pour le niveau 03-1, la cour d'appel a violé par refus d'application le statut susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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