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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 03-80.284

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.284

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE RICOH FRANCE EST, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 21 novembre 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs de faux et usage contre Lionel X..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 2, 177, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Lionel X... des chefs de faux et usage de faux ; "aux motifs que "pour être constitué, le délit de faux en écriture privée suppose la réunion des éléments suivants : une altération de la vérité, le caractère frauduleux de cette altération, l'inscription de celle-ci dans un support écrit ayant des conséquences juridiques et l'existence d'un préjudice ; "l'information a confirmé que, dans les deux dossiers Y... comme dans le dossier ACD, il y a eu établissement de faux matériels ; Lionel X... ne peut se voir imputer avec certitude que le premier faux qui résulte d'instructions formelles de sa part ; "(...) au regard du seul faux pouvant être reproché à Lionel X..., il y a lieu de rechercher la réalité d'une intention frauduleuse et la possibilité d'un préjudice pouvant résulter du faux pour la partie civile ; "c'est à juste titre que le magistrat instructeur a relevé la probable connaissance par la société Ricoh des pratiques qu'elle dénonce aujourd'hui ; "il ressort en effet de l'information que la pratique de la reprise, à l'occasion de la vente d'un photocopieur de loyers courant sur celui utilisé précédemment par l'acheteur, était largement partagée par des sociétés spécialisées que la forte concurrence régnant entre elles conduisait à proposer des avantages financiers comparables aux clients ; "selon Philippe Z... à qui la société Ricoh se refuse à imputer la moindre responsabilité, le Crédit Universel aurait, en 1998, demandé à la société de mettre fin à la pratique de financements excédant notoirement la valeur de matériel au catalogue ; "or, la société Ricoh n'a produit aucune instruction antérieure ou postérieure à cet incident pour fixer les règles auxquelles devaient, selon elle, se tenir ses représentants. Cela donne du crédit aux déclarations de Lionel X... selon lesquelles cette pratique lui avait été indiquée par un représentant de la société elle-même ou à tout le moins affaiblit considérablement la thèse de celle-ci, selon laquelle elle en ignorait l'existence et ne l'aurait pas tolérée ; "par ailleurs, il faut relever la modicité du montant de la commission que percevait Lionel X... au regard du profit que retirait la société Ricoh du contrat conclu aux dépens de ses concurrents avec le client par le placement de photocopieurs neufs et la fidélisation de ce même client, ainsi qu'en atteste Didier Y... ; "loin d'avoir subi un préjudice financier à cause de la pratique dénoncée, la société Ricoh qui, autrement aurait perdu des marchés, en a retiré à l'inverse un incontestable profit ; "concernant la relation de confiance avec l'organisme de financement, il faut d'abord considérer que, en présence d'indices sérieux accréditant le fait que la société Ricoh tolérait des pratiques mises en oeuvre en son nom, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, elle en assumait le risque vis-à-vis du financier et ne pouvait en faire le reproche à ses salariés dont les agissements ne lui causaient dès lors aucun préjudice ; "au surplus, loin d'être réel ou même éventuel, le préjudice de la société Ricoh à ce niveau apparaît purement hypothétique. Elle n'établit par aucun élément et, déjà, par aucune pièce émanant de l'organisme de financement en cause, avoir risqué dans ses relations avec lui une atteinte à son image ou une rupture de leurs relations commerciales et ce d'autant qu'elle représentait elle-même un client important, ainsi qu'il ressort du dossier, capable financièrement de compenser, en cas d'incident, l'insuffisance de garanties résultant des rares contrats en cause ; "dans ces conditions, la loi pénale étant d'application stricte, il n'y a lieu à suivre contre quiconque du chef des faux allégués" ; "1 ) alors que, la juridiction d'instruction devait examiner s'il existait, contre Lionel X..., des charges constitutives d'infraction ; qu'elle ne pouvait motiver le non-lieu en retenant, à la charge de la partie civile, que celle-ci aurait de toute façon "toléré" les agissements litigieux, et n'aurait dès lors pu se plaindre de préjudices dont elle aurait accepté le risque, ce qu'il appartenait à la seule juridiction de jugement d'apprécier ; "2 ) alors que, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la juridiction d'instruction ne pouvait, en toute hypothèse, retenir la "probable connaissance" par la société Ricoh des agissements litigieux, ayant conduit à l'établissement de faux, au seul motif que "la pratique de la reprise, à l'occasion de la vente d'un photocopieur, de loyers courant sur celui utilisé précédemment par l'acheteur, était largement partagée par des sociétés spécialisées", sans constater que cette pratique "largement partagée" impliquait l'établissement et l'usage de faux ; "3 ) alors que la partie civile soutenait que les faux établis et utilisés par Lionel X..., et en particulier les fausses factures, étaient de nature à engager sa responsabilité pénale, et à lui causer ainsi un préjudice ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz