Cour de cassation, 05 décembre 2006. 04-16.515
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-16.515
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le 24 août 1994, Laura X..., alors âgée de 2 ans, a été opérée d'un strabisme par M. Y..., médecin ophtalmologiste ; qu'à la suite de l'intervention, elle a subi un décollement rétinien et perdu la vision d'un oeil ; que les époux X..., agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant, ont recherché la responsabilité du praticien ; que l'arrêt attaqué a notamment retenu à l'encontre de M. Y... un défaut d'information relatif aux risques afférents à l'intervention et un recours précipité à cette intervention ;
Attendu que pour condamner M. Y... à réparer l'entier préjudice et non la perte de chance subie par l'enfant, la cour d'appel relève que l'origine de la perte de l'oeil était liée à l'atrophie post-opératoire de l'oeil, la cause pouvant être soit une inflammation, soit une perforation méconnue au cours de l'intervention du globe ; que dans le cas de l'enfant, la seule hypothèse permettant d'expliquer la perte de l'oeil était celle d'une perforation sclérale passée inaperçue et que par son défaut d'information, sa précipitation à l'intervention chirurgicale et l'utilisation de fils de soie, M. Y... avait commis une faute ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la perforation sclérale ayant entraîné la perte de l'oeil et une faute retenue à l'encontre du praticien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à indemniser les conséquences dommageables de l'intervention, l'arrêt rendu le 2 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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