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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véra, Armande, Madeleine X... épouse C..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile B), au profit :
1 ) de Mme Honorine, Baptistine A..., demeurant quartier le Colombier, à Tourrette-Levens (Alpes-Maritimes),
2 ) de M. César A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3 ) de Mme Paule Z... épouse Y..., demeurant Habitations à loyers modérés Les Planas, Les Iris ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Foussard, avocat de Mme C..., de Me Jacoupy, avocat des consorts A... et de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme C... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1990) d'avoir confirmé un jugement rendu au profit des consorts B... au motif qu'elle n'avait pas conclu à l'appui de son appel, interjeté le 14 janvier 1988, alors qu'en ne recherchant pas si son avoué avait été invité par le conseiller de la mise en état à produire ses conclusions dans un certain délai, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 764, 779, 780 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte d'une part, du dossier de la procédure que le 23 mars 1988 le conseiller de la mise en état avait informé l'avoué de l'appelante qu'il devait signifier ses conclusions avant le 30 juillet 1988, d'autre part, des énonciations de l'arrêt attaqué que l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 1989 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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