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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 87-15.219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-15.219

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COGIM, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-orientales), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1987 par le tribunal de grande instance de Perpignan, au profit de la société à responsabilité limitée Imprimerie SOFREIX dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-orientales), avenue d'Espagne RN 9, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre adressée à la Cour de Cassation le 16 juin 1987, la société COGIM a déclaré se pourvoir contre un jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 19 mai 1987 qui l'a condamnée à verser à la société Imprimerie SOFREIX une certaine somme d'argent correspondant au montant d'une facture impayée ; Attendu que s'agissant d'une matière où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-12-12 | Jurisprudence Berlioz