Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-81.238
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.238
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Roger,
- C...Pauline,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2001, qui, pour proxénétisme et abus de confiance, les a condamnés, le premier, à 2 ans d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende, la seconde, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire de chacun des deux demandeurs, pris de la violation des articles 1er, 175, alinéa 2, 463, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information sollicitée par Roger A... et Pauline C... ;
" au motif que ce supplément d'information n'est pas de nature à remettre en cause les éléments recueillis par le magistrat instructeur, sauf à satisfaire à la volonté des prévenus de ralentir le cours de la justice ;
" alors que la clôture de l'information ne rendant pas irrecevable la production de nouvelles preuves devant le juge répressif, ce dernier ne peut motiver le rejet d'une demande de supplément d'information par la volonté de n'admettre a priori que les preuves rassemblées par le magistrat instructeur ;
" alors que le droit d'obtenir un supplément d'information pour contrer les preuves rassemblées par le magistrat instructeur est un droit du prévenu qui découle du caractère équitable et contradictoire de la procédure pénale, tel qu'envisagé par l'article 1er du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 " ;
Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire de chacun des deux demandeurs, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du Code pénal, 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger A... et Pauline C... coupables d'abus de confiance et les ont condamnés à payer à Lydie Z... 300 000 francs en réparation de son préjudice financier ;
" aux motifs qu'à l'occasion du départ de Lydie Z..., les prévenus ne contestent pas avoir conservé la somme de 300 000 francs initialement déposée sur un Plan Epargne Populaire (PEP) en procédant à sa clôture, profitant à cet effet de la procuration générale dont ils bénéficiaient et en se refusant par la suite à restituer ladite somme, ce qui caractérise suffisamment l'élément intentionnel ;
" alors que le principe de l'équilibre des droits des parties tel qu'énoncé à l'article 1er du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 implique que, dès l'instant où les juges répressifs constatent qu'à l'audience les prévenus ont articulé oralement un moyen de défense, il y soit répondu spécialement dans leur décision ; qu'en matière d'abus de confiance, le refus de restitution n'implique le détournement que s'il est dicté par la volonté non ambiguë de faire échec au droit de la personne qui a confié les fonds ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour contester l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance, les prévenus faisaient valoir à l'audience devant la cour d'appel que les circonstances dans lesquelles le nommé X... s'était présenté pour leur réclamer les 300 000 francs sur le compte ouvert de Lydie Z... n'avait pu que les inciter à la plus extrême prudence et qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de défense qui était péremptoire, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire de Roger A..., pris de la violation des articles 121-3 et 225-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger A... coupable de proxénétisme ;
" aux motifs que la matérialité des faits de prostitution afférents à ladite période n'est pas discutée ; que des vérifications ont été effectuées sur ce point à la diligence du magistrat instructeur qui ont permis en particulier de recueillir divers témoignages parmi lesquels celui de Germaine E... laquelle a confirmé que lors de son séjour à Ruffec (16) en novembre 1994, Lydie Z... s'adonnait à la prostitution de 12 h à 19 h et avait de nombreux clients ; que, lors de ses déplacements, Roger A... était lui-même présent dans le secteur, utilisant pour ce faire l'un des véhicules dont il disposait ; que c'est lui qui a récupéré l'argent provenant de la prostitution lequel s'est élevé, lors des tournées en Charente, à la somme de 24 000 francs ; que Roger A... était parfaitement informé de ce que Lydie Z... se livrait à la prostitution pour lui avoir mis le pied à l'étrier en la poussant dès le début des années 1980 à faire commerce de son charme ainsi que celle-ci l'a dénoncé ; que les accusations portées contre lui par Lydie Z... sont confortées par les déclarations de Melle D... et de Mme Y... lesquelles, ultérieurement au départ de Lydie Z..., ont pu vérifier que Roger A... n'avait rien changé de ses habitudes en essayant d'avoir avec elles des relations privilégiées ; que Roger A... est d'autant moins crédible dans la position de dénégation adoptée par lui qu'il n'avait pas été sans apprendre qu'en 1992 Lydie Z... avait été verbalisée pour racolage sur Ia voie publique ;
qu'enfin, à supposer qu'il n'ait rien eu à se reprocher, il est incompréhensible qu'il ait exigé de Lydie Z... de lui signer lors de son départ un écrit dans lequel elle indiquait que si elle s'était prostituée c'était de son plein gré ; qu'il résulte des pièces de la procédure que bien que le commerce d'articles de mercerie ait été au nom de Lydie Z..., ce sont en réalité les deux prévenus au premier rang desquels Pauline C... qui exerçaient une surveillance attentive sur les rentrées et sorties d'argent en disposant pour ce faire de toutes les procurations nécessaires ;
" alors que l'aide ou l'assistance à la prostitution comme la protection de cette activité supposent des actes positifs ayant pour but la prostitution d'autrui effectués en connaissance de cause et que la seule " présence " relevée par l'arrêt de Roger A... " dans le secteur " où Lydie Z... se prostituait ne suffit pas à caractériser de tels actes ;
" alors que le partage des produits de la prostitution ne constitue le délit de proxénétisme qu'autant qu'il est constaté sans ambiguïté que le prétendu, bénéficiaire de ce partage, a eu connaissance de la provenance reprochable des fonds reçus ; que si l'arrêt a relevé que Roger A... avait connaissance de la prostitution de Lydie Z..., il ne résulte par contre d'aucune de ses constatations, qu'il ait eu connaissance de ce que les sommes qu'elle lui versait provenait de son activité de prostitution et que bien au contraire, il se déduit de ses énonciations que Roger A... était fondé à croire que ces sommes provenaient du commerce d'articles de mercerie exercé simultanément par la jeune femme ;
" alors que, si l'arrêt a relevé qu'au début de l'année 1980, c'est-à-dire au cours de la période prescrite, Roger A... avait poussé Lydie Z... à se prostituer, il ne résulte par contre d'aucune des énonciations de l'arrêt qu'au cours de la période visée par la prévention, la seule à prendre en considération, Roger A... ait exercé la moindre pression sur elle pour qu'elle continue à se prostituer et qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas justifié la condamnation pour proxénétisme prononcée à l'encontre du demandeur " ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire de Pauline C..., pris de la violation des articles 121-3 et 225-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pauline C... coupable de proxénétisme ;
" alors que, selon les dispositions de l'article 225-5 du Code pénal, le proxénétisme suppose soit une aide ou une assistance apportée en connaissance de cause à la prostitution d'autrui, soit le partage des produits de cette prostitution en connaissance de l'origine reprochable de ses produits, soit l'embauche, l'entraînement ou le détournement d'une personne en vue de sa prostitution, soit l'exercice sur celle-ci de pressions afin qu'elle se prostitue et que l'arrêt, qui s'est borné à faire état de ce que Pauline C... " avait apporté son concours sans la moindre réserve aux agissements délictueux de son concubin " sans préciser en quoi avait consisté ce concours prétendu et sans constater qu'il ait été apporté en connaissance de cause, n'a pas Iégalement justifié sa décision au regard du texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, par motifs propres et adoptés, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de proxénétisme et d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
CONDAMNE Roger A... et Pauline C... à payer, chacun, la somme de 8 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, à Lydie Z..., épouse X... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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