jurisprudence.case.fullText
Ch. civile B
ARRET No
du 23 NOVEMBRE 2011
R. G : 11/ 00547 C-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 14 mars 2011
Tribunal de Commerce d'AJACCIO
R. G : 2008/ 699
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS
Société COVEA FLEET
EURL X... CROISIERES
X...
C/
Société NUOVA MAA ASSICURAZIONI
Société MARINA SARDA
Y...
SOCIETE DE DROIT ITALIEN BC (SRL)
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE
DEMANDEURS A LA REQUETE :
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY
Prise en la personne de son représentant légal
23, Rue Notre Dame des Victoires
75002 PARIS
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP BERNARDOT-TIRET, avocats au barreau de MARSEILLE
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS
Prise en la personne de son représentant légal
4, Rue Jules Kefebvre
75009 PARIS
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP BERNARDOT-TIRET, avocats au barreau de MARSEILLE
Société COVEA FLEET
Prise en la personne de son représentant légal
160, Rue Henri Champion
72035 LE MANS CEDEX 1
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP BERNARDOT-TIRET, avocats au barreau de MARSEILLE
EURL X... CROISIERES
Prise en la personne de son représentant légal
...Chez Madame X...
Chez Madame X...
...
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP BERNARDOT-TIRET, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur Vincent X...
...
...
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de la SCP BERNARDOT-TIRET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Société NUOVA MAA ASSICURAZIONI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Via Senigallia 18/ 2
20122 MILAN (ITALIE)
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
Société MARINA SARDA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
SOTTOPIAZZA
07020 PORTO CERVO SARDAIGNE (ITALIE)
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
Madame Alessandra Y...
...
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
SOCIETE DE DROIT ITALIEN BC (SRL)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
SOTTOPIAZZA
07020 PORTO CERVO SARDAIGNE (ITALIE)
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
Par jugement contradictoire du 14 mars 2011, le Tribunal de commerce d'AJACCIO, statuant sur la responsabilité d'un accident de mer et la réparation du préjudice afférent, a :
- décliné sa compétence pour statuer sur la demande en garantie de la société NUOVA MAA ASSICURAZIONE à l'encontre de la SRL BC,
- homologué le rapport d'expertise de Monsieur Z...,
- déclaré la responsabilité totale du navire Six,
- débouté la société ALLIANZ de son action à l'encontre de Madame Y...Alessandra,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toute demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe le 15 avril 2011, la société NUOVA MAA ASSICURAZIONI a relevé appel de cette décision.
Par requête déposée le 21 juin 2011, la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société COVEA FLEET, l'EURL X... CROISIERES ont saisi la Cour, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, d'une requête en " rectification d'omission matérielle ".
Les requérantes font valoir que le Tribunal, alors qu'il a assorti sa décision de l'exécution provisoire n'a pas prononcé la moindre condamnation tout en retenant, dans le dispositif de la décision, l'entière responsabilité du navire Six et en indiquant, dans les motifs, que l'assureur de ce navire, la société NUOVA MAA ASSICURAZIONI était tenu de garantir la société BC SRL du préjudice subi par le navire Amour des Iles.
En conséquence, les requérantes demandent à la Cour de :
- statuer sur la demande en condamnation solidaire qu'elles ont présentée à l'endroit des sociétés BC SRL et la société NUOVA MAA ASSICURAZIONI au paiement de la somme de 188 495, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation desdits intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- statuer sur les demandes des sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et COVEA FLEET ou procéder de ce dernier chef à la rectification du jugement par mention desdites compagnies au titre des diverses demandes formées devant le Tribunal.
La société NUOVA MAA ASSICURAZIONI et la société BC SRL s'opposent à la requête en faisant valoir que celle-ci vise à modifier le jugement déféré et qu'il appartient aux requérantes de porter leurs demandes par voies de conclusions devant la Cour statuant au fond.
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SUR QUOI, LA COUR
La requête ne tend pas à la réparation d'une erreur ou d'une omission matérielle dont le jugement serait affecté. Elle vise expressément à voir statuer sur une demande de condamnation effectivement omise par le premier juge tant dans les motifs que dans le dispositif de sa décision.
Or, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'erreur.
La requête ne peut dès lors s'analyser qu'en une requête en omission de statuer ici fondée sur les dispositions expressément visées de l'article 463 du code de procédure civile selon lesquelles la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
En cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la Cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.
Toutefois, lorsque la décision fait l'objet d'un appel comme en l'espèce, l'omission de statuer sur une demande ne peut pas être réparée devant la Cour selon la procédure de l'article 463 qui n'est applicable que devant la juridiction qui a statué ; il convient en conséquence de déclarer la requête irrecevable en ce qu'elle a été portée directement devant la Cour.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate que la requête en rectification d'omission matérielle constitue en réalité une requête en omission de statuer fondée sur l'article 463 du code de procédure civile ;
Dit que la procédure prévue par ce texte n'est applicable que devant la juridiction qui a statué ;
Déclare en conséquence la requête irrecevable devant la Cour ;
Dit que les requérants supporteront solidairement la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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