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Cour de cassation, 26 novembre 2013. 12-26.316

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-26.316

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 1844-7, 4°, et 1844-8 du code civil, ensemble les articles 117 et 125 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes qu'à compter de la dissolution, le gérant n'a plus le pouvoir de représenter la société en justice ; qu'aux termes du troisième, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; Attendu que la société LDI, représentée par son gérant, s'est pourvue en cassation par déclaration du 1er octobre 2012 ; Attendu que les fonctions du gérant avaient pris fin à la suite de la dissolution de la société décidée le 24 septembre 2012 ; D'où il suit que la déclaration de pourvoi faite au nom de la société par son ancien gérant, affectée d'une irrégularité de fond, est nulle et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société LDI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Equipement conception technique de l'électricité la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

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Cour de cassation 2013-11-26 | Jurisprudence Berlioz