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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 1985), qu'à la suite de difficultés survenues entre M. X... et sa soeur, Mme Y..., pour le règlement de la succession de leurs parents, un premier arrêt du 28 octobre 1981, devenu irrévocable, a, entre autres dispositions, évalué des biens ruraux attribués préférentiellement à M. X..., et renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de partage ; qu'un acte de partage partiel ayant été homologué par le Tribunal d'instance, Mme Y..., soutenait que deux parcelles visées par cet acte n'étaient pas comprises dans la masse partageable, a formé un pourvoi immédiat contre ce jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce recours au motif que l'arrêt du 28 octobre 1981 avait définitivement statué sur l'inclusion des parcelles litigieuses dans la masse partageable, alors que cette disposition résulterait, non du dispositif, mais des motifs de l'arrêt auxquels la Cour d'appel aurait à tort attribué l'autorité de la chose jugée, violant ainsi l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que le litige tranché par l'arrêt du 28 octobre 1981 portait notamment sur la composition et l'évaluation des biens soumis à attribution préférentielle, les deux parties ayant demandé que les deux parcelles litigieuses, comprises dans la succession, fussent exclues de cette attribution ; que cet arrêt, dans son dispositif, a évalué les terres attribuées préférentiellement à M. X... et dit que les deux parcelles n'avaient pas à être évaluées judiciairement ; qu'il résulte de ce dispositif que les deux parcelles, non comprises dans l'évaluation, étaient exclues de l'attribution préférentielle, et devaient en conséquence être maintenues dans la masse partageable ; que, dès lors, la Cour d'appel n'a pas violé le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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