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Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-21.053

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.053

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 481 F-D Pourvoi n° X 20-21.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022 La société Kayentis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-21.053 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à M. [C] [S], domicilié chez Mme [S] [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Kayentis, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2020), M. [S] a été engagé à compter du 14 mai 2013 par la société Kayentis en qualité de Data Manager. 2. Par lettre du 21 juin 2016, le salarié a donné sa démission, puis a, par lettre du 22 juillet suivant, imputé la rupture du contrat de travail à l'employeur. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en sa première branche, du pourvoi principal, et sur les deux moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour le repos compensateur non pris, de dire que la démission s'analysait en une prise d'acte qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3 devenu alinéa 4, du code de procédure civile, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que pour condamner l'employeur, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2019 ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des productions que la société avait fait signifier via le réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 19 mai 2020, des conclusions modifiant ses prétentions, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne ressort pas qu'elle aurait pris en considération ces conclusions, a violé les textes susvisés. » Réponse de la cour 5. La cour d'appel a, en dépit du visa erroné de ses conclusions, statué sur toutes les prétentions et au vu de tous les moyens que l'employeur formulait dans ses dernières conclusions. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la cour d'appel a constaté que le salarié avait "effectué son préavis jusqu'à son terme le 4 août 2016 dès lors qu'il y était tenu du fait de la démission dont il n'avait pas encore obtenu la requalification" ; qu'en condamnant néanmoins la société Kayentis à lui verser "une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 13 824,51 euros brut, outre celle de 1 382,45 euros brut au titre des congés payés y afférents" au titre d'un préavis dont elle avait constaté qu'il avait été effectué, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il serait incompatible avec la thèse défendue par l'employeur, qui se contentait d'affirmer que la démission ne s'analysait pas en une prise d'acte. 9. Cependant, l'employeur ayant soutenu que la rupture s'analysait en une démission, le moyen n'est pas incompatible avec cette argumentation, et est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1234-5 du code du travail : 10. Aux termes de ce texte, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. 11. Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt, après avoir requalifié la rupture en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en déduit que le salarié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, outre une somme au titre des congés payés afférents. 12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait exécuté un préavis du 21 juin au 4 août 2016, de sorte que, pour cette période, aucune indemnité n'était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à verser au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kayentis à payer à M. [S] la somme de 13 824,51 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020 et 1 382,45 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020, l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Kayentis, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Kayentis reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [S] les sommes de 24 000 € à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires et de 11 500 € à titre de dommages intérêts pour le repos compensateur non pris, d'avoir dit que sa démission s'analysait en une prise d'acte qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser les sommes de 5 184,19 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 13 824,51 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 382,45 € au titre des congés payés afférents, de 27 649,02 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QU'aux termes des articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3 devenu alinéa 4, du code de procédure civile, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que pour condamner la société Kayentis, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2019 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société avait fait signifier via le réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 19 mai 2020, des conclusions modifiant ses prétentions, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs dont il ne ressort pas qu'elle aurait pris en considération ces conclusions, a violé les textes susvisés. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Kayentis reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la démission de M. [S] s'analysait en une prise d'acte qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 13 824,51 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 382,45 € au titre des congés payés afférents, de 5 184,19 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 27 649,02 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1/ ALORS QUE la démission du salarié, exprimée de manière claire et non équivoque et non suivie immédiatement de l'expression d'une volonté de se rétracter, emporte rupture définitive du contrat de travail sans possibilité de requalification ultérieure ; qu'en l'espèce, M. [S] avait notifié à la société Kayentis sa démission par lettre du 21 juin 2016 rédigée en ces termes : "je soussigné [C] [S], ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de responsable du service de Data management à compter de la date de ce courrier. Conformément aux termes de mon contrat de travail et au droit local en vigueur, j'effectuerai la totalité de mon préavis d'une durée de 6 semaines" ; que ce n'est que 32 jours plus tard que la société avait reçu un courrier de sa part évoquant" les raisons de [sa] démission du poste de responsable du service de data management, cela fin de faire évoluer les pratiques actuelles ; qu'en concluant néanmoins que, bien qu'envoyée plus d'un mois après la lettre de démission, cette lettre aurait rendu sa démission équivoque, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1237-1 du code du travail ; 2/ ALORS (subsidiairement) QU'aux termes de la lettre reçue par la société Kayentis le 26 juillet, M. [S] signifiait les raisons de sa démission, selon ses propres dires "afin de faire évoluer les pratiques actuelles", en énumérant les éléments qui ne lui convenaient pas, sans formuler cependant de reproches directs à son employeur ou évoquer des réclamations antérieures qui n'auraient pas été satisfaites, et sans jamais requalifier la décision notifiée le 21 juin ; qu'en affirmant néanmoins que cette lettre aurait imputé à l'employeur la démission notifiée 32 jours auparavant, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3/ ALORS (subsidiairement) QUE la démission émise sans réserve et non suivie immédiatement de l'expression d'une volonté de se rétracter, s'impose sans possibilité de requalification ultérieure de la rupture, sauf au salarié de démontrer qu'il résultait de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée elle aurait été équivoque ; qu'il doit ainsi justifier à la fois de l'existence de manquements de son employeur antérieurs ou contemporains à la démission et de l'existence de réclamations de sa part relatives à ces manquements formulées avant la rupture ou au jour de la rupture ; que la société Kayentis avait souligné (conclusions p. 13 et s) que M. [S] n'avait précisément jamais formulé de réclamations ou de revendications et qu'à chaque fois qu'il avait évoqué une charge de travail trop importante pour lui ou son équipe, elle lui avait immédiatement présenté les actions qu'elle entendait mener pour les soulager, notamment par le recrutement de personnel ; qu'elle avait également rappelé qu'il s'évinçait de son entretien annuel d'évaluation du 15 juin 2016 qu'il avait justifié sa démotivation au cours de l'été 2015 par le manque d'implication d'un certain nombre de collègues, et non par l'attitude, et que son supérieur l'avait sollicité à plusieurs reprises pour qu'il accepte enfin de déléguer à des collègues le travail sur les missions à forte valeur ajoutée ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de circonstances antérieures à la démission qu'à la date à laquelle elle avait été donnée elle aurait été équivoque, sans répondre au moyen des écritures de la société tiré de ce qu'elle avait répondu aux demandes du salarié chaque fois qu'il les avait formulées et qu'il ne pouvait justifier d'aucune réclamation ni revendication qui n'aurait pas été entendue, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Kayentis reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [S] les sommes de 24 000 € à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires, de 11 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du repos compensateurs et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ALORS QU'une demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut prospérer lorsqu'elle est fondée sur des calculs forfaitaires et sur des pièces insuffisamment précises ; qu'en accordant à M. [S] la somme globale de 24 000 € au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées sans s'expliquer ni sur le nombre d'heures retenues, ni sur le montant alloué à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société Kayentis reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à verser à M. [S] les sommes de 13 824,51 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 382,45 € au titre des congés payés afférents et de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le second moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. [S] avait " effectué son préavis jusqu'à son terme le 4 août 2016 dès lors qu'il y était tenu du fait de la démission dont il n'avait pas encore obtenu la requalification" (arrêt p. 4, § 4) ; qu'en condamnant néanmoins la société Kayentis à lui verser" une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 13 824,51 € brut, outre celle de 1 382,45 € brut au titre des congés payés y afférents" (arrêt p. 4, § 8) au titre d'un préavis dont elle avait constaté qu'il avait été effectué, la cour d'appel a violé l'article L.1234-1 du code du travail ; 3/ ALORS QUE M. [S] avait indiqué dans sa lettre de démission du 21 juin 2016 que "conformément aux termes de mon contrat de travail et au droit loca en vigueur, j'effectuerai la totalité de mon préavis d'une durée de six semaines. Dans ces conditions, mon contrat de travail expirera le 2 août 2016" ; qu'en lui accordant la somme de 13 824,51 €, outre les congés payés afférents, correspondant à trois mois de salaire, quand son préavis était de de six semaines, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L.1234-1 du code du travail. Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [S], demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 11 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du repos compensateur, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, ALORS QUE le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué au salarié une somme de 11 500 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos en raison du dépassement du contingent d'heures supplémentaires défini à l'article 2 du chapitre IV de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement s'expliquer sur le mode de calcul de cette indemnité, ni préciser le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà du contingent annuel applicable, la cour d'appel qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11 et L. 3121-26, alors applicables du code du travail, de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de l'article 2 du chapitre IV de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité de non-concurrence, 1°) ALORS QUE l'employeur ne peut valablement renoncer unilatéralement à l'application de la clause de non concurrence prévue au contrat de travail du salarié que si une telle renonciation est prévue par le contrat de travail ou les dispositions conventionnelles ; qu'en l'espèce, le contrat de travail du salarié et l'avenant du 23 juillet 2014 prévoyaient l'application d'une clause de non concurrence mais ne permettaient pas à l'employeur d'y renoncer unilatéralement (productions n° 5 et 6) ; qu'en affirmant que l'employeur justifiait avoir libéré le salarié par lettre du 13 juillet 2016 de son obligation de non concurrence pour dire que ce dernier n'était pas fondé à demander le paiement de l'indemnité contractuellement prévue, sans à aucun moment s'assurer qu'une telle renonciation était valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'application d'une clause de non-concurrence est limitée au secteur géographique qu'elle prévoit ; qu'en l'espèce, la clause de non concurrence prévue à l'avenant du 23 juin 2014 s'appliquait « sur le territoire français et suisse » ; que le salarié faisait valoir sans être contredit que la société « Business & Decision Life Sciences » pour laquelle il avait travaillé dès septembre 2016 était basée en Belgique (conclusions d'appel de l'exposant p. 26 non contestées sur ce point ; production n° 7) ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la clause de non concurrence, la cour d'appel a affirmé, par motifs adoptés, que l'employeur faisait état des emplois exercés par le salarié dès l'été 2016 dans des sociétés concurrentes ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les activités du salarié entraient dans le champ d'application géographique de la clause de non concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, le salarié soulignait que l'employeur ne justifiait pas de la nécessité de recourir à une clause de non concurrence et critiquait ainsi la validité de cette clause (conclusions d'appel de l'exposant p. 25) ; que dès lors, en affirmant par motifs adoptés que la validité de la clause de non concurrence n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le fait qu'un employeur renonce à l'application d'une clause de non concurrence nulle et le fait que le salarié ne respecte pas une telle clause ne le privent pas de son droit à indemnisation en raison de la nullité de cette clause ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir sans être contredit que la possibilité de l'application de la clause de non concurrence l'avait, comme une épée de Damoclès, empêché de trouver un nouvel emploi pendant sa relation de travail et que les entretiens d'embauche étaient compromis lorsqu'était abordée la question de la disponibilité du salarié (conclusions d'appel de l'exposant p. 25 in fine et p. 26) ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la clause de non concurrence, la cour d'appel a retenu que l'employeur justifiait l'avoir libéré de son obligation de non concurrence et qu'il faisait état des emplois exercés par le salarié dès l'été 2016 dans des sociétés concurrentes ; qu'en se fondant sur des motifs insuffisants à écarter l'indemnisation du salarié en raison de la nullité de la clause de non concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail

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