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Cour de cassation, 11 octobre 2000. 96-21.936

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-21.936

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) IARD, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 juin 2000, la société Axa asurances IARD a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la compagnie UAP IARD, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris UAP IARD, aux droits de laquelle vient la société Axa assurances IARD, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa assurances IARD de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nîmes, rendu le 24 octobre 1996, le condamnant au paiement d'une certaine somme à la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances IARD : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation du principe de la contradiction et de défaut de réponse à conclusions, le poruvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz