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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X...
Y..., demeurant Les Grillons, ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1991 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section Commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Thomy "Le Relais Sartoux", dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Thomy "Le Relais Sartoux", les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 1er février 1991) que Mme Del Y... a travaillé en qualité de femme de chambre à l'hôtel-restaurant "Le Relais Sartoux" du mois d'octobre 1987 au mois d'avril 1988, d'après la salariée, du 24 au 26 avril 1988 d'après l'employeur ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes d'arriérés de salaires et de remise de l'attestation ASSEDIC, des bulletins de salaire d'octobre à avril 1988 et du certificat de travail ; alors que le conseil de prud'hommes a refusé de prendre en considération divers témoignages établissant la durée de son travail, a tenu compte de témoignages fallacieux et s'est contredit ;
Mais attendu que le juge du fond, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a fait ressortir qu'il n'était pas établi que Mme Del Y... eut travaillé effectivement au cours des mois litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Del Y... reproche encore au jugement attaqué d'avoir dénaturé les termes du litige, lequel ne portait plus que sur le paiement des arriérés de salaires et sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'employeur ayant reconnu ses torts en faisant une offre transactionnelle sur les autres chefs de demande ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé à bon droit que l'offre transactionnelle faite par l'employeur devant les conseillers rapporteurs, à laquelle la salariée n'avait pas donné suite, n'était pas de nature à établir la véracité des affirmations de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Del Y... fait encore grief au jugement d'avoir
dit que son contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'une rupture abusive de la part de son employeur, alors que les juges du fond ont pris en considération des témoignages fallacieux et se sont contredits ;
Mais attendu que le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Del Y..., envers la société Thomy "Le Relais Sartoux", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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