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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a, le 18 février 2000, donné à l'agence immobilière Era bleu marine mandat non exclusif de vendre un bien immobilier ; que, le 29 août 2001, l'agence immobilière lui a indiqué que les époux Y... avaient signé un compromis de vente ; que, le 25 septembre 2001, Mme X... consentait une donation sur ce bien à un tiers ; que les époux Y... ont assigné Mme X... en réalisation de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1 et 6 de la loi du 2 janvier 1970, 72, alinéa 3, du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu que le mandat d'entremise donné à une personne se livrant ou prêtant son concours de manière habituelle à une opération visée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ne lui permet pas d'engager son mandant pour l'opération envisagée à moins qu'une clause de ce mandat ne l'y autorise expressément ;
Attendu que pour ordonner la réalisation de la vente au profit des époux Y..., la cour d'appel a relevé que Mme X... était mal fondée à prétendre que l'acte du 18 février 2000 donnait uniquement mandat à l'agence de rechercher un acquéreur aux conditions prévues, mais en aucun cas de signer un acte pour son compte ; qu'en effet, il y était expressément stipulé que le mandataire pourrait établir au nom du mandant tous actes sous seing privé, compromis en particulier, éventuellement assortis d'une demande de prêt et recueillir la signature de l'acquéreur ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le mandat ne conférait pas expressément à l'agence immobilière le pouvoir de représenter le mandant pour conclure la vente et que le compromis de vente soumis à la signature des acquéreurs prévoyait la signature de Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le chef de l'arrêt condamnant Mme X... à payer aux époux Y... des dommages-intérêts en raison de sa résistance fautive à exécuter ses engagements se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef de l'arrêt ayant ordonné la réalisation de la vente ; que la cassation de ce dernier chef entraîne par voie de conséquence l'annulation du premier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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