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R. G : 10/ 07016
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Novembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 16 septembre 2010
RG : 2010/ 01976
ch no2
X...
C/
B...
APPELANT :
M. Eric X...
né le 26 Août 1959 à LYON (69000)
...
69480 ANSE
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme Catherine B... divorcée X...
née le 06 Avril 1955 à SAINT-ETIENNE (42000)
...
43000 AIGUILHE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 07 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2011
Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 22 janvier 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a notamment :
- prononcé le divorce des époux X...
B...,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs Anouk, née le 6 juillet 1992, et Léo, né le 1er mai 1997, de manière alternée, avec partage des vacances scolaires,
- fixé le montant de la pension alimentaire à charge du père à la somme de110 euros par enfant, soit 330 euros, et ordonné l'indexation de cette pension,
- dit que les frais fixes relatifs aux enfants seraient partagés par moitié, et que monsieur prendrait en charge l'argent de poche, les frais de téléphone portable, de permis de conduire et de fournitures scolaires, madame prenant en charge les dépenses vestimentaires,
Par décision modificative du 16 septembre 2010, le juge aux affaires familiales de Saint Etienne, saisi par la mère d'une demande visant à voir fixer près d'elle la résidence habituelle de Léo, avec organisation des droits de visite et d'hébergement du père, et mise à la charge de ce dernier d'une pension alimentaire de 500 euros par enfant, soit 1500 euros, a modifié les mesures accessoires, fixé la résidence habituelle de Léo auprès de la mère, et organisé le droit de visite et d'hébergement du père, une fin de semaine sur deux et moitié des vacances scolaires ; la contribution du père a été fixée à la somme mensuelle de 500 euros par enfant pour Léo et Anouk, soit 1000 euros, ce à compter du 16 juin 2010, et à 310 euros pour l'aînée Marie, et il a été dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue le 4 octobre 2010, monsieur X... relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 1er septembre 2011, il sollicite que la pension alimentaire pour Marie soit supprimée, avec effet rétroactif au 16 juin 2010, demande que la pension alimentaire pour Léo et Anouk soit fixée, à compter de cette même date, à la somme de 200 euros pour chacun, sollicitant de pouvoir verser directement la pension à Anouk ; il sollicite confirmation de la décision relative au droit de visite et d'hébergement, et condamnation de madame à lui verser, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3500 euros, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de maître MOREL.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives du 6 octobre 2011, il maintient ces demande, sauf à abandonner celle de versement direct de la pension alimentaire entre les mains d'Anouk.
Par conclusions récapitulatives du 19 septembre 2011, madame B... demande que la décision déférée soit confirmée, sauf à dire qu ‘ elle sera rétroactive au 1er septembre 2009, le déménagement du père ayant rendu impossible le maintien de la résidence alternée ; elle demande que la pension alimentaire pour Marie soit supprimée à compter du 1er janvier 2011, qu'usant de son pouvoir d'évocation la cour constate que reste due par monsieur la somme de 3388, 42 euros sur les frais que l'ordonnance de non conciliation du 19 décembre 2006 et le jugement de divorce ont mis à sa charge, et en sollicite remboursement, avec intérêts au taux légal, selon les dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 28 juin 2010.
Elle sollicite condamnation de monsieur X..., au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 3000 euros, et sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.
Par conclusions reçues le 13 octobre, madame a sollicité le rejet des dernières écritures considérées tardives.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2011, l'affaire a été plaidée le 26 octobre, et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur les conclusions aux fins de rejet des écritures signifiées le 6 octobre 2011
Attendu que s'il est effectif que les dernières écritures de monsieur X... été déposées la veille de l'ordonnance de clôture, il convient de relever que celles ci ne comportent pas d'élément nouveau, monsieur se limitant, en sus de ses dernières écritures, à donner son accord pour verser la pension alimentaire d'Anouk à la mère, comme sollicité par celle ci, et s'opposant à la demande de remboursement de l'arriéré évoqué par elle.
Qu ‘ il sera par ailleurs rappelé que madame le conseiller de la mise en état, saisie d'une demande de report de l'ordonnance de clôture, s'était opposée à celle ci, en faisant valoir que le calendrier de procédure n'avait pas été respecté par madame B..., des pièces ayant été communiquées par l'avoué postérieurement aux dates imparties, ce qui l'exposait à une réplique.
Que la demande visant à voir écarter ces conclusions sera rejetée.
Attendu que seule est objet de discussion la question de la pension alimentaire, de son quantum et de sa durée de perception, de sorte que les autres dispositions de la décision seront confirmées.
*Sur la pension alimentaire
Attendu que l'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation des parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs prend la forme d'une pension alimentaire, versée par l'un des parents à l'autre.
Que cette pension alimentaire, au regard des dispositions de l'article 371-2, est fixée en fonction des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant.
Attendu que pour fixer la pension alimentaire, le premier juge a retenu la situation suivante pour chacune des parties :
- pour madame, revenus de 3196 euros, outre prestations familiales de 363 euros, et charges constituées d'un loyer de 400 euros, et d'un prêt, notant que madame vivait seule avec les enfants
-pour monsieur, revenus de 4877 euros, outre celui de sa compagne pour 2600 euros, et charges constituées d'un loyer de 890 euros, et de remboursements d'emprunts pour 513 euros.
Attendu que le premier juge a par ailleurs pris en compte la situation personnelle des enfants pour fixer la contribution du père, notant que Anouk et Léo étaient à la charge complète de leur mère et que Marie, majeure comme née le 23 mai 1989, soit âgée seulement de 21 ans au jour du jugement déféré, n'était pas encore totalement autonome, dès lors que sa mère lui versait 220 euros par mois, et que son père lui versait, outre la somme de 110 euros fixée dans la précédente décision, celle de 200 euros par virement mensuel.
Attendu qu'il n'est pas contesté que Marie bénéficiait, lors de l'évocation de l'affaire à l'audience devant le juge aux affaires familiales le 28 juin 2010, d'un contrat de travail à durée déterminé à 3/ 5o du Smic, soit 633 euros par mois, et qu ‘ elle a signé un contrat à durée indéterminée le 26 août 2010, avec un revenu net de 1070, 76 euros.
Que madame B... indique que la pension alimentaire n'a plus été perçue pour Marie à compter de janvier 2011, mais que la somme versée par son père entre juin et décembre 2010 a permis de participer à l'installation de la jeune fille, ce que monsieur conteste, indiquant que celle ci avait déjà quitté le domicile familial depuis 2008.
Attendu qu'il ne saurait être sérieusement prétendu que Marie pouvait être autonome avec un revenu de 633 euros entre juin et septembre 2010, situation qu'a relevé le premier juge lequel, en prenant en considération la somme versée alors par le père, a fixé, à compter de sa décision, sans avoir connaissance du contrat de travail signé par Marie en cours de délibéré, le montant de la pension alimentaire au montant alors versé par le père soit 310 euros.
Qu'il apparaît cependant que Marie est devenue indépendante dès signature de son contrat de travail, lequel lui procure un revenu minimum, de sorte qu'il convient de supprimer, avec effet rétroactif au 1er septembre 2010, la pension alimentaire mise à la charge du père pour cette enfant majeure.
Attendu que Léo et Anouk sont à la charge complète de leur mère depuis septembre 2009, dès lors que la mutation professionnelle de monsieur X... n'a pas permis de pérenniser, à compter de cette date, le système de résidence en alternance retenu dans le jugement de divorce.
Qu'il convient pour autant de rejeter la demande de madame B... visant à voir fixer le montant de la pension alimentaire de manière rétroactive, à compter de la date du 1er septembre 2009, dès lors qu'il apparaît que le père a continué à verser la somme de 310 euros à la mère et a parallèlement versé celle de 200 euros à Marie, et qu'il appartenait à madame B..., compte tenu de l'absence d ‘ accord trouvé avec son ex mari et des relations conflictuelles entre eux, tels qu'en témoignent les écrits échangés, de ressaisir immédiatement le juge aux affaires familiales, pour faire réexaminer la question de la contribution financière du père, si les dispositions ainsi mises en place ne convenaient plus.
Que la décision du juge aux affaires familiales sera confirmée, en ce qu'elle a fixé le point de départ du nouveau quantum de la pension alimentaire pour Anouk et Léo à la date de sa saisine, soit le 16 juin 2010.
Attendu que madame B... justifie, par sa fiche de salaire de décembre 2010, percevoir un cumul net imposable mensuel de 50018 euros, soit 4168 euros par mois, étant noté que son chef de service atteste que le montant de ses astreintes pour les mois d ‘ avril et mai 2010 a été augmenté, dès lors qu'elle a été amenée à le remplacer suite à un arrêt maladie.
Que la dernière fiche de salaire d'août 2011 laisse effectivement apparaître un cumul net imposable de 26051 euros, soit 3256 euros par mois, somme à laquelle s'ajoutent les allocations familiales pour deux enfants, soit 125 euros, étant noté qu'Anouk aura 20 ans en juillet 2012.
Qu'elle justifie, au niveau de ses charges, du remboursement du prêt immobilier afférent à l'ancien domicile qu'elle occupe, à hauteur de 597 euros par mois, de factures courantes liées à l'habitation, de diverses assurances, d'impôts sur le revenu pour 380 euros par an, et de frais liés à la scolarité ou aux loisirs des enfants.
Qu'il doit être noté qu'Anouk est désormais sur Saint Etienne, que le loyer s'élève à 200 euros par mois, que les frais de scolarité pour la formation qu'elle suit s'élèvent à 1226 euros, que des frais de transport vont exister, qu'elle a suivi préalablement à cette formation des cours de soutien et qu'elle suit par ailleurs des cours de conduite.
Attendu que monsieur X... perçoit pour sa part un revenu net de 4558 euros en mai 2011, le cumul net fiscal à cette date s'élevant à 23 701 euros, somme à laquelle s'ajoutent, des indemnisations pour des interventions, qu'il déclare ponctuelles, une pension d'invalidité mensuelle de 133 euros, et le salaire de sa compagne pour 2882 euros (cumul net imposable avril 2011)
Qu'il justifie d'un loyer de 905 euros, de charges usuelles liées au logement, d'impôts sur le revenu pour 533 euros par mois, déclarant avoir soldé par anticipation le prêt à la banque populaire.
Attendu qu'au regard de la situation respective des parties et des charges générées par des enfants de cet âge, il convient de confirmer la décision déférée, en ce qu'elle a fixé la pension alimentaire due par monsieur X... à madame B... à la somme de 500 euros pour Anouk et Léo, soit un total de 1000 euros, avec effet rétroactif au 16 juin 2010.
Attendu qu'il convient de débouter madame B..., étant noté qu'elle formule par ailleurs cette demande au seul stade de la cour d'appel, de sa demande visant à voir fixer le solde du par son ex mari au titre des pensions alimentaires, une telle demande ne relevant pas de la compétence du juge aux affaires familiales.
* Sur l'article 700 et les dépens
Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Qu'il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour
après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande d'exclusion des conclusions déposées par monsieur X... le 6 octobre 2011,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne la pension alimentaire pour Marie,
Supprime, avec effet rétroactif au 1er septembre 2010, la pension alimentaire mise à la charge de monsieur X... pour Marie,
Ajoutant à la décision, rejette la demande de madame B... visant à voir fixer le solde de pension alimentaire du par monsieur X...,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président