Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-14.034
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-14.034
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Chantal Z... veuve A...,
2°/ M. Eric A...,
3°/ Mlle Valérie A...,
demeurant tous trois à Villejuif (Val-de-Marne), 116, rue A. Croizat,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Alain X...,
2°/ de Mme X..., née Y...,
demeurant ensemble à Paris (13e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Boullez, avocat des consorts A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Tran B..., subrogé seulement dans le privilège du vendeur, n'était titulaire d'aucun droit de propriété sur les locaux donnés à bail aux époux X..., ne disposait de la part du propriétaire d'aucun mandat de gestion et n'établissait pas avoir assuré l'administration de ce bien immobilier, la cour d'appel, qui n'avait pas à écarter un moyen de preuve qui n'était pas visé dans les conclusions et dont il n'était pas établi qu'il ait été régulièrement versé aux débats, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux X... les sommes non comprises dans les dépens, qu'ils ont exposées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par les époux X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts A..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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