Cour de cassation, 29 octobre 2003. 03-84.167
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-84.167
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 24 juin 2003, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 300 euros d'amende et 7 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 151 à 155 , 463, 512, 538 et 547 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 17 décembre 2002, la cour d'appel a ordonné un supplément d'information dont elle a confié l'exécution à l'un de ses membres ; que, ce magistrat a prescrit, par commission rogatoire, de vérifier le fonctionnement de l'appareil de mesure utilisé lors du contrôle d'alcoolémie servant de fondement aux poursuites ; que ces actes ont été exécutés par l'officier de police judiciaire qui avait effectué l'enquête initiale ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu qui soutenait que le magistrat commis pour un supplément d'information ne pouvait en déléguer l'exécution à l'officier de police judiciaire intervenu dans le cadre de l'enquête initiale, l'arrêt énonce que ce dernier n'a fait, dans l'exécution du supplément d'information, que donner des renseignements matériels et procéder à l'audition d'un témoin, de telle sorte qu'aucun manque d'objectivité et d'impartialité ne peut être relevé dans l'exécution de cette commission rogatoire ;
Attendu qu'en prononcant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs et violation des droits de la défense ;
Attendu que Louis X..., déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a été condamné par les premiers juges à 228,67 euros d'amende et 7 mois de suspension du permis de conduire ;
que l'arrêt attaqué a élevé le montant de l'amende à 300 euros ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir que le prévenu a eu connaissance des textes dont il a été fait application et dont le visa, dans le dispositif, n'est pas indispensable à sa régularité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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